Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2305079
TA Cergy-Pontoise
Rejet 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de saisine de la commission départementale des impôts

    La cour a estimé que le différend ne relevait pas de la compétence de la commission départementale, justifiant ainsi l'absence de saisine.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la proposition de rectification

    La cour a jugé que la proposition de rectification comportait les mentions exigées par la loi, permettant au contribuable de formuler ses observations.

  • Rejeté
    Application erronée du coefficient multiplicateur

    La cour a constaté que l'administration n'avait pas appliqué le coefficient multiplicateur, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Inexactitude des revenus distribués

    La cour a jugé que les sommes en question avaient été correctement réintégrées dans le revenu imposable, conformément aux dispositions fiscales.

  • Rejeté
    Pénalité pour manquement délibéré

    La cour a estimé que les insuffisances déclaratives étaient le résultat d'une intention d'éluder l'impôt, justifiant ainsi la pénalité.

  • Rejeté
    Absence de saisine de la commission départementale des impôts

    La cour a estimé que le différend ne relevait pas de la compétence de la commission départementale, justifiant ainsi l'absence de saisine.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la proposition de rectification

    La cour a jugé que la proposition de rectification comportait les mentions exigées par la loi, permettant au contribuable de formuler ses observations.

  • Rejeté
    Application erronée du coefficient multiplicateur

    La cour a constaté que l'administration n'avait pas appliqué le coefficient multiplicateur, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Inexactitude des revenus distribués

    La cour a jugé que les sommes en question avaient été correctement réintégrées dans le revenu imposable, conformément aux dispositions fiscales.

  • Rejeté
    Pénalité pour manquement délibéré

    La cour a estimé que les insuffisances déclaratives étaient le résultat d'une intention d'éluder l'impôt, justifiant ainsi la pénalité.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2305079
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2305079
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral

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