Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2600229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 juillet et 2 novembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Gerval, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la mainlevée :
- de la mise en demeure n°1M00035 délivrée à son encontre en date du 1er décembre 2022 de payer la cotisation de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2019, ainsi que la cotisation d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents au titre de l’année 2017, et les majorations afférentes à l’ensemble de ces impositions (rôles 77001 et 92701) ;
- de la mise en demeure n°1M00036 délivrée à son encontre en date du 1er décembre 2022 de payer les cotisations de taxe foncière au titre des années 2020 et 2021 et majorations afférentes (rôle 22101) ;
- de la mise en demeure n°1M00037 délivrée à son encontre en date du 1er décembre 2022 de payer les cotisations de taxe foncière au titre des années 2018 et 2019 et majorations afférentes ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes mises en recouvrement dans le cadre des mises en demeure :
- n°1M00031 délivrée à son encontre en date du 1er décembre 2022 de payer les cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2015 et 2016 et majorations afférentes (rôles 78001, 08001 et 08901) ;
- n°1M00032 délivrée à son encontre en date du 1er décembre 2022 de payer les cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2016 et majorations afférentes (rôles 77001 et 78001) ;
- n°1M00033 délivrée à son encontre en date du 1er décembre 2022 de payer les cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2017 et majorations afférentes (rôles 77001 et 78001) ;
- n°1M00034 délivrée à son encontre en date du 1er décembre 2022 de payer les cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2018 et majorations afférentes (rôles 78001 et 78002) ;
- n°1M00035 précitée ;
- n°1M00036 précitée ;
- n°1M00037 précitée ;
3°) de condamner le centre des finances publiques, comptable du service des impôts des particuliers, Cannes Villes, à lui payer la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les mises en demeure de payer précitées sont irrégulières en la forme, au regard des articles L.257-0-A et L.80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elles ne mentionneraient pas de délai préfix avant l’engagement de poursuites susceptibles d’occasionner des frais ; or, il a été fait application de manière systématique pour chaque rôle, de la majoration de 10 % pourtant constitutive de sanction fiscale ;
– il existe des incertitudes quant au montant dont le recouvrement est poursuivi, dès lors que certaines impositions ne sont pas réclamées à Mme A… C…, son épouse et que le montant dû en principal au titre d’un même rôle fluctue fortement d’une année à l’autre ;
– la notification parallèle à la date du 1er décembre 2022, de mises en demeure de payer au requérant, ainsi qu’à son épouse est vaine, dès lors que cette dernière a veillé à informer l’administration fiscale, par courrier en date du 10 août 2022, de leur séparation ;
- la distinction des procédures de recouvrement forcé aurait dû être mise en œuvre à l’encontre des consorts C… dès le 21 septembre 2022, date à laquelle une déclaration valant saisie de véhicule a été réalisée puis dénoncée au requérant le 29 septembre 2022 ;
- l’action en recouvrement est prescrite par application de l’article L.274 du livre des procédures fiscales ; la prescription quadriennale n’a pu être interrompue par les déclarations valant saisie diligentées le 21 septembre 2022 à son encontre, en l’état de mainlevées délivrées par le comptable public ;
- l’administration fiscale ne peut se prévaloir de la notification des mises en demeure de payer datées du 1er avril 2022, dès lors que ces actes sont irréguliers en la forme, faute de mentionner un délai minimal avant l’engagement de poursuites, voire de stipuler en leur verso, les délais et voies de recours ;
- elle ne saurait évoquer une réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2022, dès lors que le BOFIP n°BOI-REC-PREA-10-20 n’a pas été actualisé ; par application de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative peut être opposée par un contribuable, lorsque les règles qu’elle énonce lui sont plus favorables ; les mises en demeure de payer du 1er avril 2022 ont été notifiées à une mauvaise adresse (151, boulevard de la Rocade, à Mougins 06250), alors que l’avis d’imposition établi le 23 septembre 2022 fait état d’une adresse d’imposition au 1er janvier 2023 au 75, boulevard Paul Doumer, au Cannet (06110) ; son épouse ne se trouvait pas non plus le 1er avril 2022 au domicile conjugal tel que constaté suivant procès-verbal d’huissier de justice daté du 8 avril 2022, ce dont l’administration fiscale avait été avertie.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 septembre et 22 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions à fin de « mainlevée » pour irrégularités formelles entachant les mises en demeure notifiées au requérant ;
- M. C… est débiteur des sommes mises en recouvrement ;
- la prescription de l’action en recouvrement de l’article L.274 du livre des procédures fiscales n’est pas acquise ;
- les autres moyens invoqués par le requérant sont relatifs à l’assiette des impositions contestées et par conséquent irrecevables dans le cadre d’un contentieux du recouvrement ;
- les contentieux du recouvrement portés devant le tribunal par Mme C… ont été enregistrés au greffe sous les numéros 2304300 et 2303650 ; de ce fait, les moyens soulevés par Mme C… sont sans objet dans le cadre de l’instance introduite par le requérant ;
- s’agissant de l’opposabilité de la doctrine administrative, le requérant ne saurait utilement fonder son argumentation sur l’article L.80 A du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n°2303649 du 16 janvier 2026, le tribunal a :
1°) rejeté les conclusions de la requête de M. C… relatives au recouvrement des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2015 et 2016 et majorations afférentes (rôles 77001, 78001, 08001 et 08901), des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2017 et majorations afférentes (rôles 77001 et 78001), des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2018 et majorations afférentes (rôles 78001 et 78002), des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2019 (rôle 77001), des cotisations de taxe foncière au titre des années 2020 et 2021 et majorations afférentes (rôle 22101) et des cotisations de taxe foncière au titre des années 2018 et 2019 et majorations afférentes (rôle 22101), par mises en demeure de payer n°s 1M00032, 1M00033, 1M00034, 1M00035, 1M00036 et 1M00037 du 1er décembre 2022, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) renvoyé à la formation collégiale le surplus des conclusions de la requête relatives au recouvrement de la cotisation d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux afférents au titre de l’année 2017, et des majorations afférentes à l’ensemble de ces impositions (rôle 92701), par voie de mise en demeure de payer n°1M00035 du 1er décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°2303649 du 16 janvier 2026.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, M. C… et l’administration fiscale non représentés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par l’administration fiscale pour connaître des conclusions à fin de « mainlevée » de la mise en demeure n°1M00035 en date du 1er décembre 2022 délivrée à l’encontre de M. C… :
1. Aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :/ 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;/ 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :/ a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L.199 (…) ». Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à la régularité en la forme d’un acte de poursuite, relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution du tribunal judiciaire. Dès lors, le juge administratif n’a pas compétence pour se prononcer sur le moyen tiré de l’irrégularité formelle d’une mise en demeure de payer, tenant aux mentions figurant sur cet acte au regard des dispositions invoquées par le requérant de l’article R.*257-1 du livre des procédures fiscales, ni pour juger de l’opportunité du recours à une mesure d’exécution forcée ou du choix du débiteur contre lequel poursuivre le recouvrement d’une créance fiscale, lorsqu’il en existe plusieurs tenus au paiement. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à « la mainlevée » ou à l’annulation pour irrégularité formelle de la mise en demeure n°1M00035 en date du 1er décembre 2022 délivrée à l’encontre de C… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale pour connaître des moyens d’assiette invoqués par M. C… :
2. Si M. C… soutient que des incertitudes affecteraient les montants réclamés par voie de mises en demeure de payer, il résulte des dispositions précitées de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, que les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. De même, la question du bien-fondé de l’impôt ou de l’irrégularité de la procédure d’imposition ne peut jamais être soulevée à l’occasion d’une opposition à un acte de poursuite. Dès lors, les moyens d’assiette invoqués par M. C… son irrecevable dans le cadre de la présente instance relative au recouvrement d’impôts et doivent, par suite, être écartés.
Sur le moyen tiré de la prescription quadriennale de l’action en recouvrement de l’article L.274 du livre des procédures fiscales :
3. Aux termes de l’article L.274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A ».
4. Il résulte de l’application de ces dispositions, que la prescription quadriennale ne peut pas être opposée au comptable public pour les créances authentifiées il y a moins de 4 ans, lors de la notification des mises en demeure de payer du 1er décembre 2022. Il en va ainsi du rappel d’impôt sur le revenu 2017 mis en recouvrement le 30 septembre 2019. En outre, en application de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les délais prévus notamment à peine de prescription, en cours au 12 mars 2020 ou commençant à courir pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, « sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l’article 1er ». Selon l’article 1-I de cette même ordonnance: « I. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». En tout état de cause, la prescription de l’action en recouvrement a été interrompue par la mise en demeure de payer du 1er décembre 2022, ce qui a fait courir un nouveau délai de quatre ans, de sorte que la prescription quadriennale a été repoussée au 1er décembre 2026. Par suite, le moyen tiré de la prescription quadriennale de recouvrement n’est pas fondé et doit être écarté concernant le rappel d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux afférents au titre de l’année 2017.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions de la requête de M. C… relatives au recouvrement de la cotisation d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux afférents au titre de l’année 2017 et des majorations afférentes à l’ensemble de ces impositions (rôle 92701), par voie de mise en demeure de payer n°1M00035 du 1er décembre 2022, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C… relatives au recouvrement de la cotisation d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux afférents au titre de l’année 2017 et des majorations afférentes à l’ensemble de ces impositions (rôle 92701), par voie de mise en demeure de payer n°1M00035 du 1er décembre 2022, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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