Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2509526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2025 et 24 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bremaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les observations de Me Schwarz, substituant Me Bremaud, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 11 février 1971, déclare être entré en France le 16 juillet 1990. Le 20 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a présenté une demande d’asile en 1993, qui a été rejetée cette même année, et une demande de titre de séjour en 2001. L’intéressé produit également, à son nom, des avis d’imposition au titre des années 2003 à 2010. Il produit enfin des relevés de livret A, édités en 2022 et 2023, des pièces médicales, également établies en 2022 et 2023, et une carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat, pour ces mêmes années, qui portent son nom. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir la résidence habituelle de M. A… depuis plus de dix ans.
5. D’autre part, si M. A… produit de très nombreuses autres pièces, notamment des fiches de paie, susceptibles de caractériser une présence en France depuis plus de dix ans, ces pièces portent le nom de « M. C… A… ». L’intéressé soutient qu’il s’agit de l’identité de son frère, qu’il usurperait depuis les années 1990. Il n’établit toutefois pas que ces documents le concernent personnellement par la seule lettre qu’il a lui-même adressée au procureur de la République pour dénoncer cette usurpation et par le seul document intitulé « attestation de concordance » par lequel la société Eiffage indique, pour les besoins de la demande d’admission exceptionnelle de l’intéressé, que M. B… A… aurait été employé sous le nom de M. C… A….
6. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 4 et 5, M. A… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a omis de saisir la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. M. A… était sans emploi à la date de l’arrêté attaqué et il n’établit pas, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, avoir précédemment exercé une activité professionnelle en France. Enfin, l’intéressé, qui n’établit pas sa résidence habituelle en France avant 2022, ne justifie d’aucune attache personnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
10. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le préfet de police n’a, en tout état de cause, pas méconnu ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui figurent au point 8.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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