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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2408887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A E, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°)de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)d’annuler les arrêtés du 19 novembre 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°)d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non admission au système d’information Schengen ;
4°)d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et pendant ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle emporte violation des obligations de son contrôle judiciaire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de Mme E, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir, en outre, que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît la mesure de contrôle judiciaire dont elle fait l’objet ;
— et les observations de Mme E qui décrit sa situation et son parcours.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante angolaise, alias A F, de nationalité namibienne, née en 1975, a été interpelée le 19 novembre 2024 et placée en garde à vue pour des faits d’usage de faux documents administratifs. Elle demande l’annulation des arrêtés du 19 novembre 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin ne se serait pas livré à un examen préalable de la situation personnelle de Mme E avant d’édicter la mesure d’éloignement critiquée. Si la requérante fait valoir que cette décision n’évoque pas l’emploi d’agent de service intérieur qu’elle occupe, sous contrat à durée indéterminée, au sein de la Fondation Saint Sauveur à Mulhouse, en tout état de cause, elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler.
7. En troisième lieu, l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme E n’a pas eu pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de soustraire l’intéressée à l’exécution de la mesure de contrôle judiciaire dont elle faisait l’objet. L’existence d’une mesure de contrôle judiciaire est par suite sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, s’y est maintenue irrégulièrement depuis plusieurs années, sous couvert de documents administratifs, et notamment d’un passeport, falsifiés, sans jamais chercher à régulariser sa situation. Si elle produit des bulletins de salaires établissant qu’elle a occupé divers emplois non qualifiés depuis l’année 2019, elle n’a jamais été autorisée à travailler. Ses enfants mineurs peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où la cellule familiale pourra se reconstituer et où la requérante, qui ne démontre pas y être dépourvue de liens, a vécu pendant la plus grande partie de son existence. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de la requérante en France, en particulier à l’usage de pièces d’identité falsifiées, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, le moyen tiré de ce que ladite décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle emporte violation des obligations de son contrôle judiciaire doit être écarté pour les motifs énoncés au point 7.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ou de la décision refusant un délai de départ volontaire.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme E n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 9, le moyen tiré de ce que cette décision serait privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli.
16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 9.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que Mme E n’est pas fondée à soutenir que cette décision est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l’annulation des arrêtés du 19 novembre 2024 du préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, celles tendant à ce que soit ordonné l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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