Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 mars 2026, n° 2501121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kamoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « Entrepreneur/Profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation de lui délivrer dans l’attente un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la requérante a obtenu la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel mention « Entrepreneur/Profession libérale » valable du 14 mai 2025 au 13 mai 2029.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le désistement d’instance de Mme A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 16 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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