Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2508994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2025 et 21 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hsina, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’assignation à résidence :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2025 et 21 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hsina, avocate de Mme B… ;
- les observation de Mme B….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née en 1988, est entrée régulièrement en France, en janvier 2019, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Elle a divorcé. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention parent d’un enfant français valable du 12 juillet 2019 au 11 juillet 2020 qui n’a pas été renouvelé en l’absence de production du certificat de nationalité de l’enfant. Elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour au regard de l’état de santé de son fils mineur né le 5 novembre 2016. Cette demande a été rejetée et elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 13 avril 2023 à laquelle elle n’a pas déféré. Le 20 janvier 2025, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 15 mai 2025 dont elle sollicite l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par un arrêté du 14 janvier 2026, dont Mme B… demande également l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence.
Sur le moyen commun au refus de titre de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et de son fils. A cet égard, il n’est pas établi par les pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant seulement que le fils de la requérante était de nationalité marocaine.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
La requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis janvier 2019 et que son fils mineur présente des problèmes de santé et fait l’objet d’un suivi pluridisciplinaire. Toutefois, à la date de la décision attaquée, la requérante est divorcée et ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales fortes sur le territoire français. Par ailleurs, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il n’est pas établi par les seules pièces du dossier que l’enfant de la requérante aurait la nationalité française alors qu’il est constant que le greffe du tribunal d’instance de Colmar a refusé le 9 septembre 2019 de lui délivrer un certificat de nationalité et qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’un recours contre cette décision aurait été présenté devant le juge judicaire. Par ailleurs, il n’est pas davantage établi que l’enfant ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d’origine ni y poursuivre sa scolarité. Il n’est pas davantage établi que le fils de la requérante entretiendrait des liens étroits avec son père. La requérante ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle. Enfin, la durée de son séjour en France est en grande partie liée à son refus de déférer à une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet, en édictant la décision en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de Mme B… ne peut pas être accueilli.
En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, et dès lors que la requérante ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un des titres de séjour prévus par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…). ».
Le refus de titre de séjour contesté, dont la motivation se confond avec celle de l’obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent ainsi qu’il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme B… doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de fait en n’indiquant seulement que le fils de la requérante était de nationalité marocaine.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’est pas établi que le fils de la requérante serait de nationalité française. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de regarder son droit au séjour en qualité de mère d’un enfant français, le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur l’assignation à résidence :
Il ressort de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’assignation à résidence en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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