Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 10 mars 2025, n° 2407945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 150 euros par mois à compter du 20 mars 2019, soit 10 950 euros à la date d’introduction de la requête, majorée des intérêts à compter du 5 février 2024 ainsi que de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Par une décision du 25 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à l’intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 20 mars 2019 à l’égard de M. B.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation de M. B n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Il est toujours dépourvu de logement ou même de solution d’hébergement pérenne, alors qu’il est âgé de soixante-et-un ans et qu’il ne dispose que de revenus très faibles. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement, en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Baguet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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