Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 mars 2025, n° 2500666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de carte de résident dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dans la mesure où elles lui permettraient de stabiliser sa situation administrative et de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ;
— et lesdites mesures ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né en 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A bénéficiait d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 12 octobre 2021, dont il a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 16 juillet 2021 par les services préfectoraux. Dans un second temps, le requérant a également sollicité la délivrance d’une carte de résident par un courrier réceptionné le 19 juin 2023. Il soutient que le délai pris par l’administration pour statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présenterait un caractère anormalement long et que la carence de la préfecture des Alpes-Maritimes à renouveler son récépissé de demande, le dernier étant expiré depuis le 28 mai 2024, le placerait dans une situation précaire. Toutefois, si le requérant se prévaut d’une situation d’urgence, il n’établit pas avoir relancé les services de l’administration au sujet de sa demande ni même avoir sollicité le renouvellement de son dernier récépissé. Dans ces conditions, il ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Accessibilité ·
- Bâtiment ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pôle emploi ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Activité professionnelle ·
- Demandeur d'emploi ·
- Contrainte ·
- Opérateur ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Israël ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- École ·
- Harcèlement ·
- Exécution ·
- Fonction publique ·
- Enseignant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Profession libérale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Entrepreneur ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Fins
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Durée ·
- Emploi permanent ·
- Contrats ·
- Tannerie ·
- Relations publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Dette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Audiovisuel ·
- Procédures fiscales ·
- Taxe d'habitation ·
- Rôle ·
- Impôt ·
- Prescription quadriennale ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.