Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2608221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme C… B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé plusieurs demandes de titre de séjour depuis 2022 et qu’aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré et qu’en outre elle a perdu son emploi en décembre 2025 ce qui la prive de ressources et d’accès aux soins et la place dans un état de détresse alors que ses enfants sont bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
La requérante soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé plusieurs demandes de titre de séjour depuis 2022 et qu’aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré et qu’en outre elle a perdu son emploi en décembre 2025 ce qui la prive de ressources et d’accès aux soins et la place dans un état de détresse alors que ses enfants sont bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Toutefois, compte tenu de la temporalité de ses démarches et alors que l’intéressée n’a pas contesté les décisions portant clôture de ses demandes de titre de séjour, la requérante ne justifie pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée à très bref délai une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Aussi difficile soit la situation de l’intéressée, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que la condition d’urgence particulière rappelée au point 2 de la présente ordonnance pourrait être remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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