Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 19 mai 2026, n° 2505706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 et un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
sont entachées d’incompétence de leur auteur.
la décision portant refus de titre de séjour :
procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit toutes les conditions ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
procède d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant à tort cru en situation de compétence liée ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
doit être annulée par voie de conséquence ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2026 et le 2 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif soit ramenée à de plus justes proportions.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
l’ordonnance du 27 février 2026 fixant la clôture de l’instruction au 30 mars 2026 à 12 h 00 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Abdou-Saleye, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais né le 13 mars 1998, est entré sur le territoire français le 2 octobre 2020 muni d’un visa de long séjour mention « étudiant », valable pour la Polynésie française, qui ne lui permettait pas de pénétrer sur le territoire européen de la France. Il a sollicité, le 2 juin 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 28 octobre 2025, attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 5 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, n° spécial 76-2025-112, le préfet de la Seine- Maritime a donné délégation à Mme A… B…, sous-préfète du Havre, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) » Le dernier alinéa de l’article L. 414-13 du même code prévoit que la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés.
M. C… se prévaut de son activité salariée sous contrat conclu pour une durée indéterminée dans un établissement de restauration depuis le 5 octobre 2025 en qualité de commis de cuisine. Il exerçait ces fonctions dans la même entreprise à temps complet depuis le 28 février 2025. Ce métier figure sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixée par arrêté du 21 mai 2025 en ce qui concerne la région de Normandie. Toutefois, l’intéressé, qui ne justifie pas d’une durée de douze mois de travail, a interrompu ses études alors qu’il avait quitté son pays pour en suivre et non pour exercer une activité professionnelle. Il n’a, à cet égard, pas déféré aux deux précédentes obligations de quitter le territoire français du 15 février 2021 et du 17 mai 2022 prises à son encontre. Dans ces conditions, compte tenu de la marge d’appréciation dont il dispose, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste en ayant refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation organisé par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) » M. C… ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’a pas reçu notification de l’arrêté du 15 février 2021 ayant refusé sa demande de séjour en qualité d’étudiant et prononçant une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il l’a attaqué au tribunal dans l’instance n° 2101860 qui a donné lieu à un jugement de rejet du 29 octobre 2021. Le préfet pouvait donc légalement refuser au requérant un titre de séjour au motif qu’il n’avait pas satisfait à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation de M. C… eu égard à sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser un titre de séjour à l’intéressé, notamment au motif qu’une précédente mesure d’éloignement avait été prononcée à son encontre.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le refus de séjour n’étant pas illégal et n’encourant pas l’annulation, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être annulée par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire sans enfant et est entré en France à la seule fin d’y poursuivre des études. S’il justifie de la présence en France de sa mère, titulaire d’une carte de résident de dix ans, ainsi que de son frère de nationalité française chez qui il réside, il n’est pas dépourvu d’attaches au Sénégal, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. Par suite, et compte tenu des conditions irrégulières de sa présence sur le territoire national, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté 28 octobre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le président,
signé
P. MINNE
La rapporteure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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