Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2502579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de travail sous la même condition d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Jeannot au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, sa liberté de travailler ainsi que son droit de vivre dans des conditions décentes ;
Sur la légalité de l’arrêté du 10 juin 2025 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète a ajouté une condition non prévue par ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de destination :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète s’est crue, à tort, en situation de compétence liée ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il oppose une exception de non-lieu à statuer s’agissant des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé et fait valoir que les moyens soulevés contre l’arrêté du 10 juin 2025 ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 4 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 avril 2019 selon ses déclarations. Après une première demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 17 mai 2023, implicitement refusée par la préfecture de Meurthe-et-Moselle, l’intéressé a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 août 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de sa décision implicite refusant de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour ont perdu leur objet dès lors qu’il s’est prononcé sur sa demande de titre de séjour en la rejetant, il n’est pas contesté que ce refus a nécessairement produit des effets sur la situation du requérant avant l’intervention du refus de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il est constant que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 août 2024 sur l’application « Démarches Simplifiées » auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Le préfet ne conteste pas le caractère complet de cette demande, qui ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, en refusant implicitement de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A…, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français le 7 avril 2019 selon ses déclarations, a été pris en charge par le conseil départemental puis confié à l’association « Un toit pour les Migrants » à l’âge de quinze ans. Scolarisé de 2019 à 2024, il a obtenu le 20 octobre 2022 un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité production de service en restauration, ainsi qu’un diplôme en langue française DELF niveau A1 en juillet 2023 puis niveau A2 en juin 2024. Après avoir réalisé de nombreux stages et formations dans des domaines divers, notamment en établissements médicaux, dans un restaurant universitaire, auprès d’un EHPAD ou encore en tant qu’aide-ménagère, il a obtenu une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à plein temps pour un poste d’ouvrier d’exécution à la suite d’un stage de découverte au sein d’une entreprise en bâtiments et travaux publics, débuté en juin 2025. Si M. A… ne justifie pas d’une qualification particulière, le poste qu’il convoite relève d’un secteur marqué par des difficultés de recrutement, ce que rapporte son gérant au sein d’une lettre de soutien particulièrement étayée. Par ailleurs, l’intéressé, qui n’a jamais causé de troubles à l’ordre public, verse à l’instance de nombreux témoignages des enseignants l’ayant suivi lors de sa scolarité, faisant état de son sérieux, de son investissement et de sa volonté de s’intégrer dans la société française. Dans ces conditions, au regard de la durée de présence de M. A… sur le territoire ainsi que de sa volonté d’insertion professionnelle continue durant sa scolarité et à son issue, la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, l’annulation du refus implicite de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour n’implique, à la date du présent jugement, aucune mesure d’exécution, dès lors qu’il a été statué sur la demande en ce sens déposée par M. A….
D’autre part, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Jeannot, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… ainsi que son arrêté du 10 juin 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jeannot la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Outre-mer ·
- Messages électronique ·
- Communication
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Masse ·
- Accès ·
- Environnement ·
- Demande
- Jury ·
- Université ·
- Examen ·
- Formation professionnelle ·
- Délibération ·
- Accès ·
- Libertés publiques ·
- Enseignement supérieur ·
- Bâtonnier ·
- Conférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Donner acte ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Conduite sans permis ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Inopérant ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
- Impôt ·
- Stupéfiant ·
- Revenu imposable ·
- Trafic ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Résine ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action récursoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Appel en garantie ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Route ·
- Mentions ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Gabon ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Recours administratif ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Voyage ·
- Enfant ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.