Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2026, n° 2505940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler les décisions du 16 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de procéder à la suppression de son inscription au système d’information Schengen ;
5) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et la préfète s’est estimée, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2, devenu L. 721-4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Par une décision du 18 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 28 novembre 1990 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré en France le 10 août 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 27 septembre 2022, a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 juin 2023. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 janvier 2024 ainsi que son admission au séjour en raison de son état de santé le 29 janvier 2025. Par les décisions attaquées du 16 juillet 2025, la préfète de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 14 avril 2025, régulièrement publié le 15 avril 2025 au recueil des actes administratifs de l’Aveyron n° 12-2025-04-14-00002, la préfète de l’Aveyron a donnée délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de M. B… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. En outre, elle fait état de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et conclut que la situation de l’intéressé, qui n’établit pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine, ne justifie pas qu’il soit passé outre cet avis. Enfin, elle précise qu’aucun élément de la situation du requérant, qui ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, ne permet de lui donner droit à une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Aveyron se serait abstenue de procéder à un examen complet de la situation de l’intéressé ni qu’elle se serait estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ou par les autorités asilaires. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la demande d’admission au séjour en raison de son état de santé de M. B…, la préfète de l’Aveyron s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 12 mai 2025, versé aux débats, selon lequel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. La préfète a en outre considéré que l’intéressé n’apportait aucun élément de nature à remettre en cause la disponibilité et l’accessibilité des soins que son état de santé requiert dans son pays d’origine. S’il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a levé le secret médical, souffre d’une pathologie diabétique non équilibrée, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier qu’il serait dans l’impossibilité d’accéder à des soins adaptés dans son pays d’origine. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de l’Aveyron n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a pas non plus, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. B… se prévaut de sa situation de concubinage depuis le 5 juin 2024 avec une ressortissante nigériane en situation régulière. Il n’apporte cependant aucun élément de nature à établir l’ancienneté de cette relation et, en tout état de cause, leur vie commune demeure récente. Par ailleurs, s’il se prévaut de missions de bénévolat auprès d’Emmaüs Millau, d’une formation en premiers secours auprès de la Croix-Rouge ainsi que d’une promesse d’embauche en boulangerie en date du 21 décembre 2023, ces éléments sont insuffisants pour établir une intégration socio-professionnelle particulière. Ainsi, M. B… ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine où vivent encore ses deux enfants mineurs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 3° et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle le parcours de la demande d’asile du requérant et la préfète n’avait pas, pour le surplus, à motiver sa décision de façon spécifique, compte tenu de ce qu’elle résulte du refus de séjour opposé au requérant. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés du défaut d’examen et de ce que la préfète de l’Aveyron se serait estimée en situation de compétence liée doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète de l’Aveyron a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par les autorités congolaises du fait de ses fonctions de chauffeur, de 2015 à 2022, auprès d’un ancien conseiller spécial du Président de la République, accusé d’atteinte à la sûreté de l’État. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité et l’actualité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français il y a moins de quatre ans ne démontre pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire. Ces éléments, malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par la préfète de l’Aveyron. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision doit l’être également.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 16 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Brel et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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