Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 27 mars 2025, n° 2309325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309325 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2023 et 2 février 2024, Mme A B, représentée par Me Thiel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 24 mai 2022, 23 mai 2022, 3 juin 2022, 14 octobre 2021, 20 octobre 2021, 9 mars 2020, 18 janvier 2018, 24 août 2015 et 4 août 2015 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision 48SI est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— les conclusions relatives à des décisions portant retrait de points pour des infractions ayant donné lieu à une restitution de points ne sont pas sans objet dès lors que l’annulation de ces décisions est susceptible d’avoir une incidence sur le point de départ des délais mentionnés à l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les mentions relatives à la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral après prise en compte d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
— les points retirés à la suite des infractions commises les 9 mars 2016, 18 janvier 2018, 9 mars 2020 et 20 octobre 2021 ont été restitués ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 24 mai 2022, 23 mai 2022, 3 juin 2022, 14 octobre 2021, 20 octobre 2021, 9 mars 2020, 18 janvier 2018, 24 août 2015 et 4 août 2015.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date d’édition du relevé d’information intégral produit par la requérante le 27 juin 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête, l’infraction du 18 janvier 2020 ne donnait pas lieu à un retrait de points, les points retirés ayant été restitués à la date de commission de l’infraction. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction du 9 mars 2020 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Toutefois la requérante fait valoir, à juste titre au regard des circonstances de l’espèce, que l’annulation de la décision portant retrait de points consécutive à cette infraction est susceptible d’avoir une incidence sur le point de départ des délais mentionnés à l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l’administration, les conclusions à l’encontre de cette décision ne sont pas dépourvues d’objet.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision 48SI :
4. La décision 48SI, qui récapitule les décisions de retrait de points intervenus et constate l’invalidité du permis de conduire, vise les textes dont il est fait application et précise, pour chacun des retraits de points, la date, l’heure, le lieu de l’infraction, la procédure suivie et le nombre de points retirés. Dans ces conditions, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant les infractions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 9 mars 2020, 24 mai 2022 et 23 mai 2022 :
7. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 9 mars 2020, 24 mai 2022 et 23 mai 2022 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que Mme B aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressée de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 9 mars 2020, 24 mai 2022 et 23 mai 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
En ce qui concerne les infractions des 3 juin 2022, 14 octobre 2021 et 20 octobre 2021 :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 3 juin 2022, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 25 novembre 2022 par lettre recommandée n° 2D 046 31 3 2398 9 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressée. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile de la requérante et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date de présentation. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 3 juin 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 14 octobre 2021 comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 28 mars 2022 par lettre recommandée n° 2D 045 670 6256 3 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressée. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile de la requérante et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date à laquelle l’intéressée a été avisée. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 14 octobre 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 20 octobre 2021, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 4 avril 2022 par lettre recommandée n° 2D 045 683 0840 0 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressée. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile de la requérante et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date à laquelle l’intéressée a été avisée. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 20 octobre 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
En ce qui concerne l’infraction du 24 août 2015 :
11. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
12. En ce qui concerne l’infraction relevée le 24 août 2015 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement partiel de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction le 24 août 2016 et dont il ne résulte pas que ce paiement ne serait pas spontané. Mme B soutient que ce paiement est consécutif à une demande du trésor public et produit un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires du 25 juillet 2023 comprenant les informations relatives à huit amendes. D’une part, il en résulte que l’amende relative a été réglée par chèque. D’autre part, si des frais de poursuite d’un montant de 22,50 euros sont mentionnés, aucun élément ne permet de relier l’amende relative à l’infraction du 24 août 2015 et ces frais. Dans ces conditions, Mme B n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’amende a fait l’objet d’un recouvrement forcé. Ainsi, le paiement partiel de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction du 24 août 2015 suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers la titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne l’infraction du 4 août 2015 :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B produit par l’administration, que l’infraction constatée le 4 août 2015 a donné lieu à un paiement différé de l’amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l’intéressée a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers la titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressée ne justifiant pas avoir reçu un avis d’amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour cette infraction.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation des décisions portant globalement retrait de quatre points intervenues à la suite des infractions commises les 9 mars 2020, 24 mai 2022 et 23 mai 2022.
Sur l’injonction :
15. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à Mme B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 9 mars 2020, 24 mai 2022 et 23 mai 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des quatre points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressée.
Sur les frais de l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de quatre points affectés au permis de conduire de Mme B à la suite des infractions des 9 mars 2020, 24 mai 2022 et 23 mai 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme B, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des quatre points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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