Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2410723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 14 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-11, L. 421-3, L. 414-13 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2025 à 12 h.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante ivoirienne née le 19 juin 1997 à Dalao (Côte d’Ivoire), est entrée en France le 17 septembre 2017 munie de son passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 4 septembre 2017 au 4 septembre 2018. Elle a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » du 5 septembre 2019 au 24 mars 2023 puis d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 29 mars 2023 au 28 mars 2024. Elle a sollicité, le 27 mars 2024, à titre principal, le changement de statut de son titre de séjour pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 247 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Guillaume Quenet, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure la requérante d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d’adopter la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, (…) sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. ». L’article L. 421-3 du même code dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article D. 5221-21-1 du code du travail : « Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 5221-21 et à l’article L. 422-11 et au second alinéa de l’article L. 421 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’à l’issue de la période d’un an du titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », afin d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour salarié ou travailleur temporaire, l’intéressé doit, soit poursuivre son emploi sous ce nouveau statut, soit disposer d’une promesse d’embauche. Dans ces conditions, en application de l’article D. 5221-21-1 du code du travail, outre l’autorisation de travail, l’intéressé doit avoir une rémunération correspondant à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déposé sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire le 27 mars 2024 en produisant une promesse d’embauche et un contrat de travail à durée déterminée valable du 3 juin au 4 décembre 2024 pour un poste de conseillère relation client en lien avec ses études poursuivies en France, validée par un master mention « commerce et distribution » délivré par l’université de Lille et l’autorisation de travail accordée le 26 juin 2024. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… a été embauchée pour un salaire de base mensuel brut de 1 766,96 euros, soit le montant mensuel brut du SMIC. Dès lors, l’intéressée ne présente pas une rémunération conforme au seuil fixé par l’article D. 5221-21-1 du code du travail cité ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-11, L. 421-3, L. 421-4 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi.
10. Pour solliciter son admission au séjour à titre exceptionnel, la requérante se prévaut de sa durée de présence en France, presque sept ans et de la présence de M. B…, ressortissant tchadien, qui est son compagnon et père de leur fille née en 2023. Toutefois, alors que ce dernier est également destinataire d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, ces éléments ne constituent pas des considérations humanitaires et ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui justifieraient sa régularisation par l’attribution d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Si la requérante fait également valoir qu’elle est titulaire d’une promesse d’embauche, cette circonstance ne permet pas davantage de caractériser un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par suite, c’est sans méconnaître l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Nord a refusé d’admettre Mme C… à séjourner en France.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… est entrée en France le 17 septembre 2017 munie de son passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 4 septembre 2017 au 4 septembre 2018. Elle a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » du 5 septembre 2019 au 24 mars 2023 puis d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 29 mars 2023 au 28 mars 2024. Si elle indique vivre en concubinage avec le père de sa fille, M. B…, ressortissant tchadien, ce dernier fait également l’objet d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français. A la date de la décision attaquée, Mme C…, titulaire d’une promesse d’embauche, ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, la requérante, qui a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans en Côte d’ivoire, où réside sa famille, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C… de son enfant mineure. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure la requérante d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et alors qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celui tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure la requérante d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
22. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
24. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la requérante doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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