Rejet 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juin 2026, n° 2610367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026 M. B… A…, représenté par Me Erol, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sa requête est bien recevable ;
Il justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité de demandeur de renouvellement d’un titre de séjour ;
Il justifie également d’une situation d’urgence car il est privé de tous ses droits sociaux et va perdre son emploi qui la seule source de revenus du couple, sa femme se trouvant dans une situation financière extrêmement fragilisée ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est insuffisamment motivé ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
L’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la menace à l’ordre public ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La situation d’urgence n’est pas établie par les pièces du dossier et d’autant que le requérant a attendu 2 mois avant le refus pour saisir le tribunal ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité compétente ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est suffisamment motivé et pris à la suite d’un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas commis d’erreur d’appréciation s’agissant du trouble à l’ordre public ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête au fond n° 2610376 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2026, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
Un moyen d’ordre public a été soulevé tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard comme préjudiciant au principal et ne relevant pas de ce fait de l’office du juge des référés.
- les observations de Me Jouvin, substituant Me Erol, avocat de M. A… qui soutient en outre que l’arrêté a été pris à la suite d’un vice de procédure en violation des dispositions de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de l’avoir convoqué devant la commission du titre de séjour,
- et de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir que le requérant ne relevait pas du champ de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 35.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen. Il demande, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
3.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4.
Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié depuis sa majorité d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dont il a demandé le renouvellement et que le récépissé qui lui a été délivré a été prorogé à plusieurs reprises. Il fait valoir qu’il justifie ainsi d’une présomption d’urgence renforcée par le fait qu’il risque de perdre son emploi et ce d’autant que sa compagne se trouve est dans une situation financière extrêmement fragilisée. Par suite, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne remet pas en cause sérieusement la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’avoir convoqué M. A… devant la commission du titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler à M. A… son titre de séjour « salarié » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
7.
D’une part, comme il a été dit, les conclusions d’enjoindre au préfet la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard sont irrecevables et doivent être rejetées. D’autre part, la présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir durant ce réexamen d’un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2610376, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mars 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n°2610376.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- État ·
- Identité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide technique ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Pays
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- État ·
- Protection des données ·
- Transfert ·
- Réserve
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.