Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 2502609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant marocaine, née le 1er novembre 1986, est entrée en France le 20 juillet 2019, sous couvert d’un visa de long séjour mention « conjoint de français », valable du 12 juillet 2019 au 12 juillet 2020. Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui a été refusé par un arrêté du préfet du Doubs du 24 janvier 2022. Le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel de Nancy, ont rejeté ses recours contre l’arrêté du 24 janvier 2022 par des décisions rendues respectivement les 5 mai 2022 et 25 septembre 2023. Mme A… a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté en toutes ses dispositions.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (….) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressée.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a adressé un pli portant la référence « 2C 182 015 9626 0 » correspondant au numéro de l’envoi de son arrêté du 29 juillet 2025 à Mme A… à son adresse située au 37 avenue du Général Leclerc 25 600 Sochaux, et que ce pli a été présenté le 4 août 2025. Il ressort de la mention apposée par les services postaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que ce pli porte la mention « pli avisé et non réclamé ». Si Mme A… soutient qu’elle n’a pas pu réceptionner la décision attaquée en raison du comportement violent de son compagnon et de la pression qu’il exerçait à son encontre, elle ne produit toutefois aucune pièce permettant d’établir ses allégations. Par ailleurs, il est constant que la décision attaquée a été envoyée à la dernière adresse connue de l’intéressée. Ainsi, la notification de la décision attaquée, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, doit être regardée comme intervenue le 4 août 2025. A cet égard, la délivrance le 12 novembre 2025 d’une copie de cet arrêté à la requérante, n’a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, le délai de recours de trente jours, ouvert à compter du 4 août 2025, était expiré à la date d’enregistrement de la requête. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Doubs doit être accueillie.
Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées dans leur ensemble.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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