Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2606085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Benitez, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025 du préfet de police en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail renouvelable jusqu’à ce que sa situation soit réexaminée ou jusqu’au jugement au fond, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est en principe constatée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et que la décision a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et précaire ; par ailleurs, elle est exposée à un risque de perdre son emploi, alors que ses droits sociaux ont été suspendus.
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation, d’un vice de procédure tiré de l’ancienneté de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 411-4 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2512310 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 26 avril 1980, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et a obligé l’intéressée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
Par une ordonnance n°2512311 du 11 juin 2025, le juge des référés, après avoir instruit et convoqué les parties à une audience publique, a rejeté une précédente demande identique au motif qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Si Mme B… se prévaut de ce que le juge des référés ayant précédemment statué n’a pas tenu compte de la circonstance que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, daté du 5 mars 2024, était ancien, le moyen a déjà été écarté par le juge des référés comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, et il n’appartient pas au juge des référés de connaître du bien-fondé des motifs d’une précédente ordonnance qui pouvait faire l’objet, si le requérant s’y estimait fondé, d’un pouvoir en cassation devant le Conseil d’Etat, en application de l’article L. 523-1 du code de justice administrative.
Par conséquent, les circonstances invoquées par Mme B…, y compris au regard des nouveaux arguments qu’il fait valoir dans le cadre de la présente requête, ne préjudicient pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ces conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Exécution ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Education ·
- Autorisation ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Établissement ·
- Accès ·
- Manifeste
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Illicite ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Biens ·
- Trafic ·
- Revenu
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Argent ·
- Condition de détention ·
- Provision ·
- Isolement ·
- Demande ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Terre agricole ·
- Classes ·
- Commune ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Courriel ·
- Israël ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.