Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 déc. 2025, n° 2503534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet des Landes lui a refusé le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 24 janvier 2025 ;
2°) de l’autoriser à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui faire bénéficier du dispositif de parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé lui autorisant le séjour et le travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a déposé une demande visant à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle que, par une décision du 24 janvier 2025, comportant la mention des voies et délais de recours, le préfet des Landes a rejeté. Le recours gracieux formé à l’encontre de ce refus a été réceptionné le 12 février 2025 par le préfet des Landes, de sorte que le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur ce recours a fait naître, en vertu des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet au plus tard le 12 avril 2025. En application de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, il appartenait alors à l’intéressée de saisir la juridiction dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de cette date. La demande d’aide juridictionnelle enregistrée tardivement le 22 septembre 2025 n’a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours expiré le 12 juin 2025. Par conséquent, le délai de recours à l’encontre de cette décision implicite a commencé à courir le 12 avril 2025, de sorte qu’à la date d’enregistrement de la présente requête, soit le 25 novembre 2025, ce délai était expiré.
4. Dans ces conditions, la requête est manifestement tardive et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Pau, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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