Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 27 avr. 2026, n° 2515142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2025 et 16 mars 2026, M. B… A…, présenté par Me Velasco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé totalement le bénéfice de conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2025, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’entretien de vulnérabilité conformément à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il dispose d’un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours eu égard à l’aggravation de la situation sécuritaire en Haïti et de la situation de violence aveugle reconnue par la Cour nationale du droit d’asile depuis plusieurs années et alors qu’il s’est lui-même vu attribuer l’asile par l’OFPRA ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande d’asile déposée le 27 août 2025 par le requérant est une demande de réexamen de sa première demande d’asile et que les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue 17 mars 2026 à 14h00 en présence de Mme Guehi, greffière d’audience, M. Lacaze, magistrat désigné, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Charles, substituant Me Velasco, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, qu’elle développe et précise que la présentation de la demande d’asile du requérant au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France au cours de l’année 2009 repose sur un motif légitime et s’explique par l’aggravation catastrophique et récente des événements survenus dans son pays d’origine, qui connaît une situation de violence aveugle liée notamment à des affrontements entre gangs, le gouvernement ayant quitté le pays, ce qui est documenté par un rapport de l’Organisation des Nations Unies de juillet 2025, que la demande de substitution de motif présentée par l’OFII devra être écartée dès lors que la demande de réexamen au titre de l’asile présentée par le requérant n’était pas abusive ni dilatoire, l’intéressé ayant obtenu la protection subsidiaire le 30 janvier 2026, que l’OFII aurait pu accorder les conditions matérielles d’accueil au moins partiellement à M. A… alors qu’il bénéficie d’un hébergement non pérenne dans un logement partagé par cinq personnes et que le pécule qu’il aurait pu constituer en percevant l’allocation du demandeur d’asile lui aurait permis de s’émanciper et de ne plus dépendre de sa sœur et que l’intéressé présente un état de précarité et de vulnérabilité particulières.
- les observations de M. A…, qui déclare ne jamais être rentré en Haïti depuis son arrivée en France, où il vit de manière précaire avec sa sœur.
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 août 2025, le directeur territorial de l’OFII de Bobigny a refusé totalement d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, ressortissant haïtien, né le 28 janvier 1975, au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision comporte ainsi, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’adopter, s’agissant notamment de l’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé.
4. En troisième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité versée aux débats, signée par M. A…, que ce dernier a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien du 27 août 2025 au cours duquel un auditeur de l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. A cette occasion, il a notamment indiqué être hébergé de manière stable par sa sœur, ne pas avoir de problème de santé, avoir d’autres membres de sa famille en France et être sans emploi et sans ressources. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
6. D’une part, il résulte de la motivation de la décision attaquée que celle-ci est exclusivement fondée sur le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, motif pris de ce que M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que la dégradation du climat politique en Haiti constituerait une circonstance postérieure à son arrivée en France pouvant être regardée comme un motif légitime justifiant qu’il n’ait pas présenté sa demande d’asile dans les délais prévus au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la décision attaquée n’est pas fondée sur un tel motif.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche TelemOfpra versée aux débats, que M. A… a présenté en France une première demande d’asile ayant fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 25 septembre 2009, rejet confirmé pour absence d’éléments sérieux par une ordonnance d’irrecevabilité de la Cour nationale du droit d’asile du 13 juillet 2010. Il s’ensuit que la nouvelle demande présentée le 11 septembre 2025 constitue ainsi une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, M. A… était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. A cet égard, si le requérant se prévaut de la circonstance qu’il a ultérieurement obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire de type 1 en vertu d’une décision de l’OFPRA du 30 janvier 2026, ce qui révèlerait l’absence de caractère abusif et dilatoire de sa demande de réexamen, il résulte des dispositions mentionnées au point 6 que le refus total ou partiel des conditions matérielles d’accueil résulte du seul constat de la présentation d’une demande de réexamen d’une demande d’asile, indépendamment de toute appréciation quant au bien-fondé de cette dernière. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande d’asile, M. A… résidait depuis déjà depuis seize années en France. Si le requérant déclare être sans emploi et sans ressources, la durée de sa présence en France constitue quant à elle un commencement de preuve de nature à établir qu’elle y bénéficie de moyens de subsistance, alors qu’il a lui-même déclaré que plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire. A cet égard, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé bénéficié d’un hébergement stable chez sa sœur. La circonstance, enfin, que M. A… ne peut retourner vivre en Haïti eu égard à la crise politique qui touche ce pays, si elle était le cas échéant susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de sa demande d’asile, ne l’est néanmoins pas vis-à-vis de la décision en litige, qui n’implique pas en elle-même son retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision de refus de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité et de sa situation particulière.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. A… soutient qu’il est susceptible d’être exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées en raison de sa vulnérabilité, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement qu’elle n’établit pas être dans une situation de vulnérabilité telle qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants ou à des conditions de vie ne respectant pas la dignité humaine. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques qu’il encourt en cas de retour en Haiti, cette circonstance étant inopérante à l’encontre de la décision de refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de l’éloigner du territoire français vers son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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