Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 8 juin 2026, n° 2612258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026 M. A… B… représenté par Me Benayad, demande à la présidente du tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision du 20 mai 2026 par laquelle l’autorité préfectorale lui a interdit de quitter le département de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de réduire, à titre subsidiaire, la fréquence de pointage au commissariat fixée par l’arrêté du 20 mai 2026 prononçant son assignation à résidence ;
4°) de lui attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. B… soutient que :
la procédure suivie est irrégulière dès lors que l’arrêté notifié le 20 mai 2026 ne lui a pas été notifié par le truchement d’un interprète en langue arabe de sort qu’il n’a compris ni le contenu ni les motifs de cette décision, le privant ainsi d’une garantie essentielle ;
la décision d’assignation à résidence en litige est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et de son état de santé ;
la décision d’assignation à résidence en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la régularité de son séjour sous couvert d’un titre portugais valide dont il avait fait part lors de son audition ;
il justifiait de garanties de représentation suffisantes compte tenu de sa domiciliation chez son frère qui réside durtablement au Portugal ;
les obligations qui lui ont été imposées en matière de pointage sont excessives et font obstacle au traitement de la pathologie qui a justifié que soit reconnue sa situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience du 3 juin 2026, tenue en présence de M. de Thezillat, greffier d’audience, présenté son rapport, relevé un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de conclusions tendant à la modification de la fréquence du pointage et entendu :
— les observations orales de Me Hsaini, substituant Me Benayad, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses écritures
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des notes en délibéré, présentées pour M. B…, ont été enregistrées le 5 et le 8 juin 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 8 août 1945, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français prononcé par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 mai 2026. Par une décision du 12 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence dans ce département. Par une décision du 20 mai 2026 le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement abrogé cette première décision et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans l’attente de la mise à exécution de cette mesure d’éloignement en assortissant cette assignation d’une obligation de se présenter une fois par jour à 11h00 au commissariat de Clichy-sous-Bois. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) » Et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ». Et aux termes de l’article R. 732-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. (…) Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. /La notification s’effectue par la voie administrative. ».
6. Il résulte des dispositions précitées que l’information d’un ressortissant étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne maitriserait le français n’est pas assurée par le truchement d’un interprète mais par l’emploi de formulaires informatifs traduits dans les langues les plus couramment utilisées. L’intervention d’un interprète lors de la notification d’une décision portant assignation à résidence dans l’attente de l’exécution d’une mesure d’éloignement présente, par suite, un caractère facultatif. M. B… n’allègue ni n’établit qu’il ne lui aurait pas été remis le formulaire, prévu à l’article R. 732-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en langue arabe. Il n’est pas fondé, par suite, à soutenir que son droit à être utilement informé de la mesure qui lui est appliquée aurait été méconnu en l’absence d’interprète en langue arabe.
7. En deuxième lieu, la détention par M. B… d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises pouvait présenter une incidence sur l’appréciation de l’autorité préfectorale précédant une décision relative à son droit au séjour ou une décision d’éloignement. Il n’en va toutefois pas de même après qu’une mesure d’éloignement a été prise sans délai à son encontre assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et que l’administration entend organiser son éloignement forcé. La circonstance que l’arrêté du 20 mai 2026 ne fasse pas état du titre de séjour émis le 11 décembre 2025 à Lisbonne et valable jusqu’au 11 décembre 2027 est, par suite, sans incidence sur la décision entreprise. Si M. B… fait valoir l’importance critique de son traitement médicamenteux de la pathologie neurologique dont il est atteint, il ne fournit aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles son assignation à résidence ferait obstacle à ce qu’il obtienne et prenne les traitements adaptés à son état de santé.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas utilement contesté que M. B… s’est récemment vue notifier une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. S’il fait valoir ses attaches au Portugal où il résiderait chez son frère et son titre de séjour délivré par les autorités portugaises, ces circonstances sont sans incidence au regard des conditions légales et des finalités de la mesure d’assignation critiquée. De même, il n’étaye pas sa critique selon laquelle la mesure en litige et ses modalités de contrôle, dont la présentation quotidienne au commissariat de Clichy-sous-Bois, seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle et son état de santé en s’abstenant, notamment, de produire des pièces établissant la nécessité médicale ou personnelle de sortir régulièrement du département de la Seine-Saint-Denis ou les difficultés particulières qui résulteraient pour lui du trajet entre Montfermeil et le commissariat de Clichy-sous-Bois dans la commune voisine.
9. Il résulte de tout ce qui précédé que les conclusions en annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné la réduction de la fréquence de présentation au commissariat de Clichy-sous-Bois.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Benayad et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
J.-A. Silvy
Le greffier,
Fr. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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