Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2302340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2023, le 28 novembre 2024 et le 7 mai 2025, l’entreprise individuelle XAS TP, représentée par Me Boia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne à lui verser la somme de 4 132 803 euros en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait de l’attitude de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne à son encontre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date d’introduction de la requête ;
2°) de rejeter les demandes reconventionnelles de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses demandes sont recevables et ne sont pas prescrites ;
- elle est fondée à engager la responsabilité pour fautes de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne ;
- la chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne a vicié son consentement au jour de la signature de la convention d’amodiation le 8 juillet 2014 ; elle a, par des manœuvres dolosives, en méconnaissance de son obligation de loyauté, de son devoir de conseil, d’une part, sciemment omis de l’informer du projet de reconversion du site d’implantation et l’a assurée de la possibilité de poursuivre la convention signée au-delà de son terme, d’autre part, manqué à son obligation d’information prévue à l’article 1112-1 du code civil, en dissimulant le lourd passif industriel du site ; elle n’aurait pas contracté si elle avait eu ces informations ;
- la chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne a adopté un comportement fautif depuis que la convention d’amodiation est arrivée à son terme dès lors qu’elle exerce des pressions dans le but de lui faire signer un avenant ;
- la signature de l’avenant n’a pas eu lieu car la chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne a imposé la prise en charge d’études relatives à la pollution comme condition de signature ;
- elle reproche à la CCI d’avoir refusé de signer cet avenant ;
- elle est fondée à demander réparation de préjudices pour perte de résultat sur dix années consécutives d’un montant de 2 703 550 euros, pour perte de son fonds de commerce ou « perte de valeur globale de l’entreprise » d’un montant de 724 000 euros, pour perte des investissements non amortis d’un montant de 385 000 euros et d’un préjudice moral à hauteur de 30 000 euros ;
- la convention entachée de dol étant nulle, elle est ainsi fondée à obtenir le remboursement de l’ensemble des loyers versés pour un montant de 290 253 euros ;
- les demandes reconventionnelles de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne sont irrecevables, la convention étant nulle ; contrairement aux stipulations de l’article 2.1 de la convention d’occupation, elle n’a pas été mise en demeure de réaliser l’étude pollution des sols et sous-sols et les études étaient précoces.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2023, le 27 mars 2025 et le 14 juin 2025, la chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel, à la condamnation de l’entreprise XAS TP à lui verser la somme de 31 085,59 euros toutes taxes comprises au titre de l’occupation du domaine public, entre le 1er avril 2023 et le 30 septembre 2023, et au titre des études et diagnostics réalisés en fin de concession et à ce qu’il soit mis à la charge de l’entreprise XAS TP la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les demandes sont irrecevables, en application des dispositions des articles 1304 et 2224 du code civil, l’action en contestation de validité ayant été introduite postérieurement au terme du contrat, sont prescrites en application des dispositions de l’article 1144 du code civil concernant le dol ;
- elle n’était débitrice d’aucune obligation d’information du candidat sur l’existence de projet sur le site, postérieurement à l’échéance du contrat et sur le passif industriel du site ;
- l’entreprise XAS TP n’a pas été encouragée à signer la convention par des manœuvres ;
- aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au gestionnaire du domaine public, de communiquer au candidat à l’occupation d’un terrain, la liste de tous les opérateurs qui l’ont précédé sur ledit terrain ;
- aucune pollution n’était détectée sur le site à la date de la signature de la convention ; il appartenait à l’entreprise XAS TP de réaliser toute investigation utile pour avoir une connaissance précise du site, objet de la convention ;
- elle n’a pas exercé de contrainte sur l’entreprise XAS TP dès lors qu’elle n’a fait que répondre au souhait de la requérante de prolonger la durée de la convention d’amodiation au-delà du délai de cinq ans, qu’elle n’a pas imposé de nouvelle clause de pénalités, que la société requérante a usé de manœuvres dilatoires pour se soustraire à ses obligations contractuelles ; le rappel au respect des obligations contractuelles et la demande d’indemnité d’occupation ne peuvent être qualifiées de contraintes ;
- la perte de résultat n’est pas certaine que ce soit sur son principe ou son quantum et est uniquement en lien avec le comportement de l’entreprise XAS TP ;
- l’entreprise XAS TP n’avait pas la possibilité, comme le précisait l’article 11.1 de la convention d’amodiation, d’édifier de fonds de commerce, elle ne peut donc pas se prévaloir de la perte de celui-ci ;
- le préjudice lié à la perte des investissements non amortis n’est pas démontré ;
- le remboursement des loyers n’est pas justifié dès lors qu’à supposer que la convention soit nulle, l’entreprise XAS TP serait débitrice d’une indemnité d’occupation ;
- l’entreprise XAS TP n’est pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice moral ;
- à titre reconventionnel, elle est fondée à demander le paiement d’une indemnité d’occupation pour un montant de 22 518,68 euros, pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2023, et des diagnostics et études réalisés sur la parcelle en fin de concession pour un montant de 8 566,91 euros ;
- ses conclusions reconventionnelles ne soulèvent pas un litige distinct.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la CCI territoriale de la Marne en Champagne tendant à la condamnation de la société XAS TP à lui verser la somme de 31 085,59 euros toutes taxes comprises au titre de l’occupation du domaine public entre le 1er avril 2023 et le 30 septembre 2023 dès lors qu’elles concernent un litige distinct.
Par un courrier du 12 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la la chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne tendant à la condamnation de la société XAS TP à lui verser la somme de 8 566,91 euros au titre des études et diagnostics réalisés en fin de concession dès lors qu’elles concernent un litige distinct.
Par une ordonnance du 19 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Me De Castro Boïa, représentant l’entreprise XAS TP, et de Me Dubois, représentant la chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une convention d’amodiation conclue le 8 juillet 2014, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) territoriale de la Marne en Champagne, concessionnaire du Port Colbert en vertu d’un contrat de concession d’outillages publics conclu avec Voies navigables de France, a autorisé l’entreprise XAS TP à occuper la parcelle, cadastrée section AC n° 14, située dans le secteur du Port Colbert à Reims aux fins d’y exercer une activité de plateforme de transit et de recyclage de matériaux de reconstruction. Par la présente requête, l’entreprise XAS TP demande la condamnation de la CCI territoriale de la Marne en Champagne à l’indemniser des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait des conditions de conclusion de la convention et du comportement de la CCI de la Marne en Champagne au cours de son exécution.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le dol :
2. Aux termes de l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». Un dol viciant le consentement des parties à entrer dans des liens contractuels peut donner lieu à une action contractuelle devant le juge du contrat ou à une action quasi-délictuelle en réparation.
3. La société XAS TP soutient qu’elle a conclu la convention d’amodiation à la suite de manœuvres dolosives de la CCI territoriale de la Marne en Champagne, laquelle a sciemment omis de l’informer d’une part, de l’existence d’un projet de reconversion du site Port Colbert sur lequel est située la parcelle objet du contrat et lui a fait la promesse de voir la convention poursuivie au-delà de son terme et, d’autre part, du lourd passif industriel de cette parcelle, faisant valoir que, sans ces manœuvres, elle n’aurait pas conclu cette convention.
4. En premier lieu, selon les termes mêmes de la convention d’amodiation conclue entre les parties le 8 juillet 2024, et en particulier de son article 5, l’occupation de la parcelle était limitée dans le temps à huit années et deux mois à compter du 1er juillet 2014. Il y était précisé que cette durée ne pouvait être supérieure à celle du contrat de concession, arrivant à son terme au 31 octobre 2022, sauf agrément exprès de l’autorité concédante et que les ouvrages, constructions et installations édifiées devaient être, sauf autorisation de la CCI, démolis.
5. Si la requérante soutient que la chargée d’infrastructures et d’immobilier au sein de la CCI lui aurait assuré qu’il pouvait considérer que son entreprise serait autorisée à poursuivre son activité sur ce site « à vie », il ne résulte pas de l’instruction,et il est contesté par la CCI qu’un des agents de la CCI ait tenu de tels propos, que la CCI ait alimenté une ambiguïté sur le caractère précaire de l’occupation ou formulé une quelconque promesse. Au contraire, des propres affirmations de la société requérante, la CCI aurait rappelé aux candidats le caractère précaire de l’occupation, ce qui aurait conduit plusieurs entreprises à renoncer. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’à la date de la signature de la convention en cause, le projet de réhabilitation du Port Colbert ait été suffisamment avancé pour considérer que la CCI aurait dû informer la société requérante de son existence. En outre, l’entreprise XAS TP ne peut utilement arguer de la méconnaissance d’une obligation d’information à la date de signature de la convention, prévue à l’article 1112-1 du code civil, qui n’a été instaurée que postérieurement à la conclusion du contrat en litige. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d’une obligation de loyauté dans le cadre de la conclusion d’un contrat. Enfin, si la société requérante entend également se prévaloir d’une obligation de conseil de la CCI, toutefois, en se bornant à affirmer que la CCI était « le défendeur des PME », alors que l’entreprise requérante était déjà sensibilisée au caractère précaire de l’occupation et que la CCI n’intervenait pas, dans le cadre d’une mission de conseil, l’entreprise XAS TP n’établit pas le fondement en vertu duquel la CCI aurait dû lui apporter des informations plus précises sur des arbitrages qui relèvent de sa seule stratégie d’entreprise.
6. En second lieu, la société requérante fait aussi valoir que la CCI territoriale de la Marne en Champagne aurait dû l’informer du passif industriel de la parcelle. Toutefois, d’une part, le diagnostic de pollution des sols établi en juin 2013, produit par la CCI, conclut à une absence de contamination liée au stockage temporaire de gravats sur le site et à l’absence de présence de composés polluants au-delà des seuils caractéristiques, notamment en surface, malgré l’existence d’une contamination liée aux activités les plus anciennes. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, dès lors qu’aucune demande de complément d’informations n’a été formulée par l’entreprise XAS TP avant la signature, que le niveau de pollution, présenté par le site, était un critère déterminant dans la conclusion de la convention.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription opposée en défense, que l’entreprise XAS TP n’est ainsi pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un dol.
En ce qui concerne le comportement de la CCI au terme de la convention d’amodiation :
8. L’entreprise XAS TP évoque des pressions de la CCI territoriale de la Marne en Champagne pour lui faire conclure un avenant défavorable à ses intérêts afin de le contraindre à s’acquitter de la somme de 8 566,91 euros au titre des études et diagnostics de fin de concession. Toutefois, d’une part, la CCI n’était pas, même si elle avait engagé des négociations sur la conclusion d’un avenant, tenue de conclure celui-ci. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’entreprise requérante, la convention d’amodiation initiale mettait déjà à sa charge le coût de la réalisation de ces études. Dès lors, l’avenant en litige tel que produit au stade de projet par la CCI, n’avait ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de l’entreprise des coûts supplémentaires. Par ailleurs,, si la XAS TP se prévaut également de l’envoi d’une mise en demeure le 25 mars 2023, lui réclamant la somme de 21 018,62 euros hors taxe et le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 675 000 euros courant depuis le 1er novembre 2022, cette mise en demeure, qui ne fait que tirer les conséquences de la fin du droit à occupation de l’entreprise, ne peut être regardée comme une pression de nature à constituer une faute. Enfin, l’entreprise XAS TP invoque également le comportement fautif de la CCI qui aurait fait échec à la signature de l’avenant. Toutefois, d’une part, il n’y a aucune obligation de conclure un contrat au terme d’une procédure, comme indiqué précédemment, et, d’autre part, la CCI a tenté d’accompagner la société requérante afin de lui proposer un cadre juridique à la prolongation de son occupation du domaine public et des délais lui ont été accordés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’entreprise XAS TP n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la CCI territoriale de la Marne en Champagne pouvait être engagée pour faute.
Sur les conclusions reconventionnelles formées par la CCI territoriale de la Marne en Champagne :
10. Les conclusions reconventionnelles ne sont recevables que si elles ne soulèvent pas de litige distinct. En l’espèce, l’objet principal du litige est la condamnation de la CCI territoriale de la Marne en Champagne, d’une part, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle du fait du dol et de la méconnaissance de l’obligation de loyauté, de conseil et d’information et, d’autre part, au titre de la responsabilité extracontractuelle de la CCI dans le cadre de la négociation, postérieurement au terme de la convention, d’un avenant tendant à prolonger l’autorisation de présence de l’entreprise requérante sur le site en cause.
11. En premier lieu, la CCI sollicite la condamnation de l’entreprise XAS TP à lui rembourser les frais de diagnostics et d’études réalisés sur la parcelle en fin de concession, pour un montant de 8 566,91 euros. Toutefois, de telles conclusions, tendant à l’exécution du contrat, portant sur un objet distinct de l’objet principal du litige, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
12. En second lieu, la CCI demande également au tribunal de condamner la société requérante au paiement d’une indemnité d’occupation pour un montant de 22 518,68 euros. Toutefois, ces conclusions relèvent également d’un objet distinct de l’objet principal du litige et doivent être rejetées ainsi comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI territoriale de la Marne en Champagne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l’entreprise XAS TP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’entreprise XAS TP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CCI territoriale de la Marne en Champagne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’entreprise XAS TP est rejetée.
Article 2 : L’entreprise XAS TP versera à la CCI territoriale de la Marne en Champagne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles et les conclusions, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de la CCI territoriale de la Marne en Champagne, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la l’entreprise XAS TP et à la chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
B. A…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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