Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2409643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux contre la décision du 13 novembre 2024 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient :
- qu’il vit avec son épouse et ses trois enfants dans un logement qui est inadapté à leur composition familiale ;
- qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour se loger dans le parc locatif privé.
- et qu’il est demandeur d’un logement social depuis un délai anormalement long.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chaillou a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 11 janvier 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 14 août 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 11 décembre 2024. M. A… demande l’annulation de cette décision
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…). Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…) ». Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
6. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 décembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A… au motif que la régularité du séjour de son épouse ne peut être établie alors que celle-ci figure sur la demande et qu’en l’absence d’un jugement d’expulsion prononcé par le juge, la menace juridique d’expulsion alléguée par le requérant dans son recours gracieux n’est pas établie. M. A… se borne dans sa requête à invoquer la suroccupation de son logement, sans apporter le moindre élément relatif à la menace d’expulsion alléguée. Par ailleurs, il ne justifie de la régularité de la situation de sa conjointe au regard du séjour en se bornant à produire le passeport de cette dernière et une autorisation provisoire de séjour délivrée le 19 janvier 2024 et valable jusqu’au 18 avril 2024. Par suite, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant la demande de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Retrait ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Communauté de vie ·
- Destination
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Refus ·
- Sérieux
- Service ·
- La réunion ·
- Entretien ·
- Directeur général ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Continuité ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Maintien
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Référé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.