Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2610294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la sous-préfète du Raincy, ou tout autre préfet compétent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin de procéder à l’enregistrement effectif de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Netry en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il résulte de termes de la requête que M. B… aurait fait l’objet d’un refus d’enregistrement de sa demande de carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle lors de sa présentation le 14 avril 2026 au rendez-vous qui lui avait été fixé dans les services de la sous-préfecture du Raincy. Selon ses déclarations, la mesure d’injonction sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative de refus d’enregistrement et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Netry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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