Rejet 10 février 2026
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2504754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits des enfants ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- et les observations de Me Lacoste, substituant Me Calvo Pardo, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 19 décembre 1986, est entrée sur le territoire français le 11 novembre 2018 munie d’un visa de court séjour. Par des décisions du 28 février 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
3. Mme A… se prévaut de sa présence sur le territoire depuis le 11 novembre 2018, de la présence de son frère, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 26 novembre 2029, de la scolarisation de ses enfants nés en 2014 et 2017, de la présence du père de ses enfants, dont elle est séparée et de son intégration professionnelle. Toutefois, Mme A…, qui n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où sont nés ses deux enfants, ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se recréé dans son pays d’origine où ses enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. En outre, si l’intéressée se prévaut de la présence du père de ses enfants sur le territoire français, elle n’établit ni même n’allègue que ces derniers entretiendraient des relations avec lui alors que, au demeurant, il est en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits pour la période de mai 2021 à février 2025 que Mme A… occupe le poste de serveuse à temps plein pour une rémunération mensuelle comprise entre 1 350 et 1 800 euros, son intégration professionnelle est seulement de trois ans et neuf mois à la date de la décision attaquée. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Eu égard aux éléments mentionnés au point 3, si la requérante fait état de la scolarisation en France de ses deux enfants, il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
6. En troisième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles qu’elles figurent à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, compte tenu des élément exposés au point 3, en ne prenant pas au bénéfice de l’intéressée, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, le préfet n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 3, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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