Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2511910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2025 et le 19 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur matérielle de faits ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Rudloff représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante albanaise née le 26 mai 1986, a été interpellée le 24 janvier 2025. Par arrêté du 25 janvier 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. En l’espèce, l’intéressée, qui a pu présenter des observations dans le cadre de son audition, n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante soutient qu’elle vit de manière ininterrompue en France depuis six ans et demi, qu’elle est mariée avec un compatriote avec qui elle a eu deux enfants nés en 2010 et 2012 et actuellement scolarisés à Digne-les-Bains, et qu’elle démontre son intégration sociale et professionnelle dans la société française. Si la requérante se prévaut de la scolarisation de ses enfants depuis novembre 2018, elle n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire hors de France, notamment en Albanie, où sont nés les deux enfants du couple qui pourraient y poursuivre leur scolarité. Elle ne démontre pas non plus être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par ailleurs, les pièces du dossier, constituées essentiellement de nombreux bulletins de salaire à son profit, rémunérée par chèque emplois service universel, montrent que cette dernière est embauchée depuis 2020 en qualité de femme de ménage, pour des quotités de travail et une rémunération mensuelles limitées, tandis que le son époux effectue des travaux d’entretien et de jardinage chez des particuliers. Ces éléments, ainsi que le contrat de bail produit et les attestations de tiers peu probants, ne caractérisent pas une insertion professionnelle ou sociale particulièrement notable. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, sans commettre d’erreurs de fait, n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si Mme B… fait valoir que ses deux enfants mineurs résident sur le territoire français, et sont scolarisés sur le territoire depuis six ans et demi, l’arrêté litigieux n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer cet enfant du parent qui participe à son entretien et à son éducation et ne porte, en elle-même, aucune atteinte aux droits de ces enfants, qui pourront poursuivre leur scolarité et leurs activités dans leur pays d’origine. Au demeurant, les stipulations citées au point précédent ne sauraient être interprétées comme garantissant aux enfants et à leurs parents le droit de se maintenir dans l’Etat leur offrant la meilleure qualité de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à supposer soulevé, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus de de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « (…) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
12. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme B…, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français et y réside sans titre de séjour, le préfet s’est notamment fondé sur le motif que l’intéressée présente un risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 31 octobre 2019 et a déclaré lors de son audition ne pas souhaiter repartir dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B… entrait bien dans le cas visé à l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquels le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire, sur ces seuls motifs. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En l’absence d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant le départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
15. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de départ volontaire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Mme B…, qui n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire, ne justifie ni d’une présence ancienne ni de liens d’une particulière intensité, sur le territoire français, et ne justifie pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. La requérante, ne fait, en outre, état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui n’est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes de Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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