Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 23 juillet 2025, n° 2201512
TA Orléans
Rejet 23 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement

    La cour a estimé que la fiche action MAQ 3 ne modifie pas les critères de classement des cours d'eau et ne contraint pas à la destruction des ouvrages hydrauliques, mais se limite à déterminer les conditions d'attribution des aides financières.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement

    La cour a jugé que la mesure litigieuse ne constitue qu'une incitation financière non contraignante et ne prime pas sur d'autres objectifs de gestion de la ressource en eau.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, plusieurs associations demandent l'annulation d'une délibération de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui modifie son programme d'intervention, en particulier la fiche action « MAQ 3 » sur la continuité écologique des cours d'eau. Les questions juridiques posées concernent la légalité de cette délibération au regard des articles L. 214-17 et L. 211-1 du code de l'environnement, que les associations estiment méconnues. La juridiction rejette la requête, considérant que la fiche action ne contraint pas à la destruction des ouvrages hydrauliques et ne méconnaît pas les dispositions environnementales. De plus, les associations sont condamnées à verser 1 500 euros à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2201512
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2201512
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 23 juillet 2025, n° 2201512