Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2024, n° 2433076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433076 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour et elle est en l’espèce avérée au regard de sa situation professionnelle, administrative et médicale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour qui :
.est signée par une autorité incompétente,
.est insuffisamment motivée,
.est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle,
.a été prise au vu d’un avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration irrégulier,
.est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet de police a méconnu l’étendue de sa compétence,
.méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
.méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le pays de destination qui est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2433070 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 27 décembre 2024 en présence de Mme Cardoso, greffière d’audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Leterme, substituant Me Pigot, avocate de Mme A, qui déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
— et les observations de Me Zerad, avocate du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés, en particulier le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de police a refusé à Mme A, ressortissante camerounaise née le 24 juillet 1996, le renouvellement du titre de séjour qu’il lui avait délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 23 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Mme A, qui a sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivré le 26 janvier 2023, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et le préfet ne fait état d’aucune circonstance qui y ferait obstacle. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () ».
6. Le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2024 refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de Mme A de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme A la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de la demande de Mme A de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à préfet de police.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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