Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 7 nov. 2025, n° 2403062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 novembre 2024, le 17 juillet 2025 et le 26 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tuleff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre un indu de revenu de solidarité active de 10 632,30 euros pour la période du 1er juin 2022 au 30 avril 2024 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2023 d’un montant de 535,10 euros ;
2°) d’annuler la décision du 12 juin 2024, qui ne lui a pas été notifiée, mentionnée dans un courrier du 12 septembre 2024, par laquelle le conseil départemental du Calvados lui aurait indiqué qu’elle était redevable d’un indu de revenu de solidarité active ;
3°) d’annuler les décisions du 12 septembre 2024 et 19 septembre 2024 par lesquelles le département du Calvados a confirmé l’indu de revenu de solidarité active ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales les entiers dépens.
Elle soutient que le couple est séparé depuis le 16 mars 2022, mais vivait encore sous le même toit sur la période en litige.
Par des mémoires enregistrés le 10 juillet 2025 et le 16 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions relatives au revenu de solidarité active sont irrecevables du fait d’une erreur quant au défendeur ;
- l’indu de prime de Noël de l’année 2023 est légalement fondé.
Par des mémoires enregistrés le 16 juillet 2025 et le 24 septembre 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée vers le mauvais défendeur et qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée ;
- la décision relative à l’indu de revenu de solidarité active est légalement fondée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié, le 11 juin 2024, à Mme A… B… un indu de revenu de solidarité active de 10 632,30 euros pour la période du 1er juin 2022 au 30 avril 2024, un indu d’allocation de soutien familial de 16 489,59 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2023 d’un montant de 535,10 euros. Par courrier électronique du 22 juin 2024, Mme B… a exercé un recours administratif, qui a été rejeté par la caisse d’allocations familiales par une décision du 9 septembre 2024. Par cette requête, Mme B… conteste les indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année 2023.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « / (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active est consécutif à la rectification de la situation du foyer par la caisse d’allocations familiales du Calvados, qui a retenu l’existence d’une reprise de vie commune entre Mme B… et M. D… sur la période du 30 novembre 2021 au 30 avril 2024, alors que Mme B… expose que le couple est séparé depuis le 16 mars 2022. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 23 avril 2024 par une agente de contrôle assermentée de la caisse d’allocations familiales du Calvados, que Mme B… et M. D… résidaient depuis le 30 novembre 2021 dans un logement commun à Hérouville Saint-Clair, le contrat de location et la quittance de loyer étant libellés aux deux noms, et que Mme B… a indiqué avoir quitté ce domicile le 25 avril 2024. Il résulte également de ce rapport que Mme B… réglait en grande partie les charges du logement tandis que M. D… payait une partie du loyer, certaines factures de garage et des frais de téléphonie, M. D… ayant par ailleurs procédé à des virements sur le compte bancaire de Mme B… sur la période de juin à août 2023. En outre, à la date du contrôle, Mme B… n’avait pas engagé de procédure pour la fixation d’une pension alimentaire. M. D… a également publié une photo du couple le 26 mars 2022 sur les réseaux sociaux et Mme B… a déclaré, le 5 juin 2022, la naissance E… D…. Si Mme B… a engagé une procédure auprès du juge aux affaires familiales pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il résulte de l’instruction que l’acte d’huissier est intervenu le 24 juillet 2024, le jugement rendu le 20 janvier 2025 indiquant, en outre, que Mme B… a fait état dans son assignation du 24 juillet 2024 « d’une séparation intervenue récemment ». S’il a été relevé que des demandes de logement social ont été effectuées par M. D… le 24 mai 2022 et par Mme B… le 20 juin 2023, le dépôt de ces dossiers ne peut suffire, en l’espèce, à remettre en cause les constats de l’agent de contrôle. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Calvados a procédé à la régularisation des droits de Mme B… en retenant l’existence d’une vie maritale au cours de la période allant du 30 novembre 2021 au 30 avril 2024.
5. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Calvados a également tenu compte de sommes qui figurent au crédit des comptes bancaires de Mme B…, qu’elle n’a pas déclarées et dont elle ne justifie pas de la provenance de manière probante. Elle a, en particulier, reçu sur son compte courant entre mai 2022 et juin 2023 une somme totale de 5 990 euros et sur un deuxième compte une somme totale de 2 820 euros entre février 2023 et février 2024. Dans ces conditions, la caisse d’allocations était fondée à réintégrer les sommes non justifiées pour procéder à l’étude du droit de Mme B… au revenu de solidarité active.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé pour la période du 1er juin 2022 au 30 avril 2024.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 du décret du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 7 du décret précité : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement, l’indu de revenu de solidarité active est légalement fondé. Dans ces conditions, la requérante, qui ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active au cours des mois de novembre et décembre de l’année 2023, ne pouvait percevoir une prime exceptionnelle de fin d’année au titre de cette même année. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision relative à l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département du Calvados et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet du Calvados, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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