Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juin 2026, n° 2613006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2613006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2026, Mme A… B…, représentée par Me Viala, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 28 mai 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer l‘habilitation sollicitée ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer l’habilitation sollicitée, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut plus exercer ses fonctions, ce qui la prive de ressources, et qu’elle ne peut plus suivre sa formation, ce qui préjudicie à son insertion durable dans l’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
La requérante soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut plus exercer ses fonctions, ce qui la prive de ressources, et qu’elle ne peut plus suivre sa formation, ce qui préjudicie à son insertion durable dans l’emploi.
Toutefois, ces allégations s’avèrent peu précises et sont peu étayées par les pièces du dossier de sorte qu’il n’est pas possible pour le juge des référés d’appréhender concrètement la situation d’urgence particulière que Mme B… invoque. En toute hypothèse, les faits de l’espèce sont insusceptibles de révéler l’existence d’une urgence telle qu’elle impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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