Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2602518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés le 27 mars 2026 et le 13 avril 2026, M. AF… R…, Mme I… AJ…, M. AN… U…, Mme AC… C…, M. P… C…, Mme E… J…, Mme AH… AM…, Mme M… AE…, M. Y… Q…, M. AQ… V…, M. W… AR…, à Mme T… AA…, M. A… N…, M. F… AL…, M. G… O…, M. P… K…, et M. AK… S… demandent au tribunal :
à titre principal, d’annuler les opérations électorales du second tour des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 22 mars 2026 à Ribérac ;
à titre subsidiaire, de modifier le résultat des élections en retranchant le nombre de voix correspondant aux bulletins irréguliers.
Ils soutiennent que :
- la profession de foi de M. L… comportait des éléments nouveaux de polémique électorale en des termes mensongers et agressifs, dont les électeurs de la commune de Ribérac n’ont effectivement eu connaissance que le 20 mars 2026 ;
- pendant les six mois précédant le scrutin, M. L… a bénéficié d’opérations de publicité commerciale par le biais d’un reportage sur France 3 et a mené une campagne de promotion publicitaire en utilisant les moyens de la commune en méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral ;
- M. L… a eu un accès privilégié aux deux foyers situés dans la commune, de sorte qu’il a pu influencer le vote de leurs résidents pourtant vulnérables et ces derniers ont été accompagnés par des personnes proches de la liste « Ribérac Demain ! » le jour du scrutin ;
- l’ensemble de ces faits ont altéré la sincérité du scrutin.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2026, Mme AH… AP… déclare qu’elle n’a pas constaté les faits invoqués par le protestataire.
Une pièce présentée par M. H… AO…, a été enregistrée le 6 avril 2026 et a été communiquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, M. X… L… et ses colistiers, représentés par Me Jacquier, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du protestataire une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les griefs soulevés par les protestataires ne sont pas fondés.
Deux mémoires et des pièces présentées par M. R…, ont été enregistrés les 5 et 7 mai 2026 et n’ont pas été communiqués.
Un mémoire en défense présenté par M. L… a été enregistré le 7 mai 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de Mme Glize, première conseillère,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de M. R… et Mme AJ… ;
- et les observations de Me Jacquier, avocate des défendeurs.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du 2nd tour des élections municipales du 22 mars 2026 tendant à la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Ribérac, la liste « Ribérac Demain ! » conduite par M. L… a obtenu 828 voix, soit 43,28% des suffrages exprimés, la liste conduite par M. R… « AS… ensemble pour Ribérac » a obtenu 806 voix, soit 42,13% des suffrages exprimés, tandis que la liste « Unis pour Ribérac » conduite par M. AO… a obtenu 279 voix, soit 14,58 % des suffrages exprimés. Les protestataires demandent au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la circulaire de la liste « Ribérac Demain ! » adressée aux électeurs entre les deux tours, le 18 mars 2026, comportait des éléments nouveaux de polémique électorale ni, en tout état de cause, que M. R…, qui était mis en cause par cette circulaire en des termes vifs, n’aurait pas eu la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale, ce qu’il a d’ailleurs fait tant sur les réseaux sociaux que lors de la réunion publique de sa liste le 18 mars 2026 au soir et lors de l’émission de radio à laquelle il a participé le 20 mars 2026, ces deux événements ayant en outre été relayés sur les réseaux sociaux avant le jour du scrutin du 2nd tour. Il en est de même de la republication sur les réseaux sociaux, le 17 mars 2026, d’un article de presse du journal « Valeurs Actuelles » du mois d’août 2023, incriminant M. R…, dont il ne justifie au demeurant pas. Par suite, ce grief doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
D’une part, les organes de presse demeurent libres de leurs publications durant la campagne électorale, notamment en mentionnant les propos de certains candidats, sous réserve, dans ce dernier cas, que ces propos ne constituent pas, par leur présentation et leur contenu, de la part de ces candidats, un procédé de publicité commerciale prohibé par l’article L. 52-1 du code électoral.
Il est constant que deux reportages télévision, diffusés les 23 février 2026 et 18 mars 2026 sur la chaine France 3, ont présenté les trois candidats du premier tour aux élections de Ribérac puis les deux candidats du second tour. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. L…, aurait bénéficié d’une couverture médiatique plus avantageuse. Dès lors, ces reportages ne sauraient constituer un procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale au sens des dispositions précitées du code électoral.
D’autre part, l’organisation par le maire sortant, M. L…, de la visite du chantier de construction du gymnase de la commune le 10 décembre 2025, animée par le directeur des services techniques de la commune, n’a pas excédé le cadre normal de visites institutionnelles quand bien même cet événement a été suivi d’un apéritif convivial. Il est en de même, en l’absence de précision sur la teneur des propos que M. L… aurait tenus à cette occasion, de sa participation au vernissage de la médiathèque de la commune. Ainsi, ces deux événements ne sauraient être regardés comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral. Pour les mêmes motifs, aucun de ces évènements ne sauraient être regardés comme des biens, services ou autres avantages consentis à M. L…. Par suite, ce grief doit être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 59 du code électoral : « Le scrutin est secret. ». Aux termes de l’article L. 64 de ce code : « Tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, autre que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 72-1, s’agissant des majeurs en tutelle. » L’article L. 72-1 du même code dispose que : « Il ne peut donner procuration à l’une des personnes suivantes : (…) / 2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l’établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité (…) ».
D’une part, s’il résulte de l’instruction que Mme AD… est intervenue de manière bénévole, lors des deux tours, afin d’accompagner des personnes handicapées et s’il apparaît sur une photographie produite à l’instance qu’elle est entrée avec un électeur en fauteuil roulant dans un isoloir, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait imposé ou même simplement suggéré le bulletin à introduire dans l’enveloppe à la place de l’électeur handicapé, sans qu’il puisse utilement lui être reproché de connaître personnellement des candidats de la liste « Ribérac demain ! ». Par ailleurs, en se bornant à produire deux photographies faisant, dans le bureau de vote, Mme Z… à proximité de personnes handicapées qu’elle connaissait nécessairement en sa qualité alléguée par le requérant de salariée du foyer médico-social pour personnes handicapées intellectuelles « Lou Prat Dou Solelh », alors qu’il n’est pas contesté qu’elle était membre du bureau de vote n°2 en tant que candidate de la liste « Ribérac Demain ! », M. R… n’établit pas que l’intéressée aurait exercé une quelconque pression ou influence sur des électeurs. De même la circonstance alléguée qu’ « un autre colistier de M. L… est également salarié de très longue date de la résidence du Val de Dronne » demeure, en elle-même, sans incidence sur la sincérité du scrutin.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’une rencontre des résidents foyer Lou Prat Dou Solelh a été organisée au profit de la liste « AS… ensemble pour Ribérac » le 20 mars 2026, soit deux jours avant le second tour. La circonstance à la supposée même établie, que M. R… aurait en vain, sollicité un rendez-vous au sein du foyer d’accueil Val de Dronne, lequel n’était pas tenu de faire droit à cette demande, est sans incidence sur la sincérité du scrutin. A cet égard, les attestations de Mme AJ… et de M. Q… qui font état des difficultés de concentration des résidents et de ce que ces derniers répétaient le nom « L… » lorsqu’elles ont rencontré une dizaine d’entre eux, ne sauraient révéler à elles-seules un manque de neutralité des personnels travaillant dans cet établissement ni, a fortiori, qu’ils auraient abusé de la vulnérabilité de ces résidents. Par ailleurs, Si M. R… fait valoir que M. L… s’est rendu dans ce même établissement immédiatement après la venue des candidats de la liste « AS… ensemble pour Ribérac », cet élément, qui n’est assorti d’aucune précision sur la teneur de cette visite, ne permet pas d’établir une quelconque rupture d’égalité au bénéfice de la liste de M. L….
Enfin, la circonstance alléguée selon laquelle l’organisation du vote des résidents a été préparée de longue date et que ceux-ci ont été transportés par le personnel des établissements concernés, en nombre, pour leur permettre de voter ne permet pas davantage de considérer que ces électeurs particulièrement fragiles aurait subi une campagne d’influence illégale des candidats de la « Ribérac Demain ! ». Dans ces conditions, il n’est pas établi que la sincérité du scrutin aurait été altérée, ni qu’il aurait été porté atteinte à la liberté ou au secret du vote. Par suite, ce grief doit être écarté dans tous ses branches.
En quatrième et dernier lieu, dès lors que l’ensemble de ses griefs sont écartés, le requérant ne peut utilement soutenir que les irrégularités alléguées auraient altéré, par leur cumul, la sincérité du scrutin.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales ainsi que celles tendant à la modification des résultats doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. R… Mme I… AJ…, M. AN… U…, Mme AC… C…, M. P… C…, Mme E… J…, Mme AH… AM…, Mme M… AE…, M. Y… Q…, M. AQ… V…, M. W… AR…, à Mme T… AA…, M. A… N…, M. F… AL…, M. G… O…, M. P… K…, et M. AK… S… est rejetée.
Article 2 : : Les conclusions présentées par les défendeurs tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AF… R…, désigné mandataire unique des requérants, à M. X… L…, désigné mandataire unique des défendeurs et à Mme AG… Z…, à Mme D… AI…, à Mme AH… AB…, à M. Stéphae Pelizzardi, à M. H… AO… et à Mme AH… B…
Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- M. Josserand, premier conseiller,
- Mme Glize, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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