Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 avr. 2026, n° 2507925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ; à défaut de lui verser ladite somme.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais a communiqué le 19 février 2026 une capture d’écran d’une attestation de remise de titre justifiant qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire » a été remise à l’intéressé le 19 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions principales, mais maintenir celles tendant au remboursement des frais d’instance.
Par une décision du 28 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 octobre 2025. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) »
Le désistement susvisé des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Camus.
Fait à Montreuil, le 20 avril 2026.
Le président de la 11e chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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