Annulation 31 décembre 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 déc. 2025, n° 2509986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à préfète de l’Isère :
- à titre principal, de lui restituer sa carte de résident ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
- de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de sa carte de résident :
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application du 7° de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception du fait de l’illégalité du retrait de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant retrait de titre de séjour ou obligation de quitter le territoire français ;
- sa durée est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- et les observations de Me Huard, représentant M. B… et celles de Mme D…, représentant la préfète de l’Isère.
1. M. A… B…, ressortissant du Kosovo né le 1er mars 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ». D’autre part, au terme de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. ». Et selon l’article R. 432-4 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / (…) 7° L’étranger titulaire du titre de séjour fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ; ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a prononcé le retrait de la carte de résident du requérant au visa des dispositions précitées des articles R. 432-4 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir relevé que ce titre de séjour a été obtenu frauduleusement dès lors que M. B… ne remplissait pas les conditions de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour en obtenir la délivrance. Toutefois, alors que le requérant a résidé régulièrement en France sous couvert de cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont la dernière était valable du 2 décembre 2020 au le 1er décembre 2021, que le titre allégué de frauduleux est valable du 19 mars 2021 au 18 mars 2031 et que le relevé de « consultation des mouvements » du compte AGDREF du requérant mentionne de nombreux mouvements dont l’enregistrement d’une demande de duplicata le 16 décembre 2020 et l’édition d’une maquette le même jour, la remise d’un titre de séjour (carte de séjour) le 5 mars 2021, l’enregistrement d’une demande de renouvellement de titre le 19 mars 2021, l’édition d’une maquette le même jour, l’enregistrement d’un retour de fabrication le 1er avril 2021 et la remise de ce document le 20 avril 2021, l’existence d’une fraude, dont la charge incombe à l’administration, n’est en l’espèce pas établie par un faisceau d’indices suffisant. Par ailleurs, en l’absence de fraude, alors que M. B… a déféré aux convocations et n’a pas fait obstacle aux contrôles, les dispositions des articles R. 432-4 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvaient fonder le retrait en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision prononçant le retrait de son titre ainsi que par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de restituer à M. B… sa carte de résident valable jusqu’au 18 mars 2031 et de supprimer le signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement à M. B… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 août 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de restituer à M. B… sa carte de résident et de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à de M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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