Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2505914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce et un mémoire complémentaire enregistrés les 13, 14 et 17 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Ba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de prononcer sa remise en liberté immédiate ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault, qui soulève d’office en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre une décision de placement en détention,
- les observations de Me Ba, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins, puis soulève un nouveau moyen dirigé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde,
- les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 31 août 1993 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2020. Par un jugement du 8 janvier 2024 du Tribunal judiciaire de Toulouse, il a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, et port d’arme de catégorie D. Puis, par un jugement du 13 novembre 2024 du tribunal judicaire de Toulouse, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 20 mars 2025, il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive. Par un arrêté du 11 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de remise en liberté immédiate :
Tant les décisions de placement en détention que celles relatives à la libération relèvent de l’autorité et du contrôle du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcée la remise en liberté immédiate de M. B…, purgeant une peine d’emprisonnement, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, et notamment le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
M. B…, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2020, ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de la décision litigieuse. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse à deux reprises, pour des faits de vol aggravé, et port d’arme de catégorie D. Eu égard à la récurrence de ces faits et à leur caractère récent, c’est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, et ne justifie d’aucune garantie de représentation. Pour ces seuls motifs, l’autorité préfectorale pouvait regarder le risque de fuite comme établi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si le requérant, ressortissant algérien, se prévaut de l’absence de perspectives raisonnable d’éloignement en raison de l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, cette circonstance n’est pas de nature à avoir une quelconque influence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ba et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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