Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2400347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A… C…, représentée par Me Behra, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte portant la mention « travailleur temporaire » ou « travailleur salarié » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit faute de viser les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 414-12 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 10 octobre 2002 à Ait Moussa Ouichou (Maroc), est entrée en France le 4 décembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint français » valable du 12 novembre 2021 au 12 novembre 2022. Elle a par la suite été mise en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 12 novembre 2022 au 11 novembre 2023 portant la même mention. Le 23 octobre 2023 elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut. Par une décision du 1er décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Saisi d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » de l’intéressée assortie de nouvelles pièces, le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un réexamen de sa situation sur ce fondement et au titre d’un renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C…, en application des dispositions précitées, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la circonstance que le préfet mentionne, dans la décision attaquée, que l’intéressée n’a apporté aucun élément « probant » pour justifier de la réalité des violences conjugales, n’est pas susceptible de caractériser une erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne vise pas l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, qui sont relatives à la première délivrance du titre qu’elles prévoient, alors qu’elle a bénéficié antérieurement à la décision attaquée d’un premier titre de séjour portant la mention « conjoint de français ». Au demeurant, ces dispositions, seules invoquées par la requérante, ne prévoient pas la délivrance de ce titre de séjour au motif que le demandeur aurait fait l’objet de violences conjugales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 4 décembre 2021 et y a donc vécu seulement deux ans à la date de la décision en litige. Elle déclare vivre séparée de son conjoint depuis le 17 janvier 2022 en raison des violences conjugales dont elle soutient avoir été victime. Toutefois, la plainte qu’elle a déposée à ce titre a été classée sans suite au motif que les faits étaient insuffisamment caractérisés. Par ailleurs, Mme C… est sans enfant à charge et, si elle se prévaut de la présence en France d’une sœur, elle n’établit pas entretenir avec elle des liens d’une particulière intensité, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, si Mme C… se prévaut de son engagement bénévole au sein de la Croix Rouge et de la signature de deux contrats de travail à durée indéterminée le 8 février 2023 et le 22 novembre 2023, ces circonstances, eu égard au caractère récent de ces contrats, ne caractérisent pas une insertion professionnelle stable et durable. Dans ces circonstances, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision serait entache d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ». Aux termes des stipulations de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 414-12 du même code : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail. ».
Mme C… ne conteste pas qu’elle n’était pas titulaire d’une autorisation de travail à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-marocain doit être écarté, de même que, pour le même motif, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 414-12 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ses dispositions.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, résultant de la prise de contact par voie téléphonique entre les services de la préfecture et l’employeur de Mme C… préalablement à la décision en litige, n’est pas établi. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle la transmission par la préfecture d’un courriel informant l’employeur de Mme C… du contenu de l’arrêté en litige serait entachée de détournement de pouvoir est une circonstance postérieure à la décision en litige sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du ceseda, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même suffisamment motivée, le préfet du Pas-de-Calais n’avait pas à motiver spécifiquement la décision par laquelle il a obligé l’intéressée à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, le délai de départ volontaire dont est assortie une obligation de quitter le territoire français, est de droit commun fixé à une durée de trente jours, en application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a donc pas à motiver spécifiquement une telle décision, autrement qu’en visant les textes qui en constituent le fondement, ce qui est le cas en l’espèce. Mme C… n’est donc pas fondée à soutenir que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée régulièrement en France et qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet du Pas-de-Calais lui ayant au demeurant octroyé un délai de départ volontaire dans le cadre de la mesure d’éloignement en litige. Dès lors, en fixant une interdiction de retour, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à solliciter l’annulation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l’effacement du signalement de la requérante dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, verse à Mme C… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 14 décembre 2023 fixant à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l’effacement du signalement de la requérante dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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