Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2026, n° 2605249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026 et un mémoire enregistré le 31 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Boulay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2026 prise par le préfet de police pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris refusant la demande de renouvellement de son habilitation en tant que personnel devant accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer ladite habilitation et, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de suspension est recevable dès lors qu’elle justifie du dépôt préalable d’un recours en annulation ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée entraîne, d’une part, la privation brutale de sa rémunération alors qu’elle doit assumer des dépenses et charges mensuelles incompressibles à hauteur de 1 420,98 euros ainsi que les pièces versées à sa demande de suspension en attestent et, d’autre part, l’impossibilité d’exercer son métier d’hôtesse de vol ; que, dans la mesure où elle a été embauchée en tant qu’hôtesse de vol, et non en tant que personnel au sol, l’argumentation de la préfecture de police développée dans son mémoire et selon laquelle le refus de renouvellement « n’interdit pas l’exercice d’une activité en dehors, des zones soumises à ladite habilitation » est mal fondée et à tout le moins hypothétique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la procédure d’enquête administrative a été menée de manière irrégulière, l’intégralité des éléments ayant conduit au refus litigieux ne lui ayant pas été communiqués, que le principe du contradictoire a été méconnu, qu’elle souffre d’une absence de motivation, que les faits la fondant n’ont donné lieu à aucune sanction pénale, ni poursuite pénale ni même de rappel à la loi, qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser un comportement incompatible avec l’exercice de ses fonctions d’hôtesse et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la faible gravité des faits et à leur caractère isolé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies, que la requérante ni ne justifie de sa situation financière et patrimoniale ni ne verse de pièces justifiant d’une potentielle suspension de son contrat de travail consécutivement à l’expiration de son habilitation aéroportuaire à compter du 28 avril 2026, qu’il existe un intérêt public à maintenir l’exécution de la décision en litige, l’intéressée ayant contrevenu de manière caractérisée aux dispositions de l’article 31 de l’arrêté préfectoral n° 2015-3248 portant mesures de police générale au sein de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ainsi que de l’article 27 de l’arrêté préfectoral n° DPPSSAP/ORLY/2024/046 portant mesures de police générale au sein de l’aéroport de Paris-Orly, que la décision contestée est motivée en fait et en droit, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et que la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, le comportement de la requérante étant incompatible avec les exigences de sécurité.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2605053 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massé-Degois, magistrate honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le 1er avril 2026 à 11h30, en présence de Mme Moussard, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Massé-Degois, juge des référés,
- les observations de Me Boulay, avocate de Mme C…, non présente, qui reprend les conclusions et moyens développés dans la requête en insistant sur l’urgence à suspendre la décision contestée eu égard au licenciement inévitable qui s’en suivra du fait de son embauche sur un emploi de personnel navigant nécessitant la délivrance d’une habilitation et qu’en tout état de cause, une telle habilitation est également indispensable pour un emploi de personnel au sol ; il ajoute que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence de démonstration par le préfet de police d’un comportement de sa cliente incompatible avec son emploi en qualité d’hôtesse, les faits reprochés ayant été commis en dehors de l’exercice de ses fonctions, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant l’habilitation sollicitée ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet de police, qui reprend la teneur de ses écritures en soulignant, d’une part, l’absence d’urgence financière présumée, de production de relevés bancaires, de justification d’une potentielle suspension de contrat et, d’autre part, la circonstance que Mme C… dispose de sa précédente habilitation jusqu’au 26 avril 2026 ; il ajoute que l’usage de cocaïne révèle un comportement inadapté et incompatible avec un emploi d’hôtesse et que le refus en litige n’est entaché ni d’erreur d’appréciation ni d’irrégularité de procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, employée en qualité d’hôtesse par la Société Air France depuis le 1er novembre 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, occupe un emploi en zone réservée de l’aéroport d’Orly et de Roissy Charles de Gaulle dont l’accès est soumis à habilitation préfectorale préalable. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande formée par son employeur le 17 novembre précédent tendant au renouvellement de son habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C…, d’une part, dispose de sa précédente habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires jusqu’à la date du 27 avril 2026, dès lors qu’elle n’a pas été abrogée, et, d’autre part, n’apporte aucun élément concret permettant d’établir que son employeur aurait engagé une procédure de licenciement ou même envisagerait d’ores et déjà de la licencier consécutivement à la décision du 25 février 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande tendant au renouvellement de son habilitation. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, au vu des écritures, observations orales et pièces versées à l’appui de la requête, Mme C… ne justifie pas que le refus litigieux porte atteinte, de manière suffisamment grave et de manière suffisamment immédiate, à sa situation. Dans un tel contexte, la requérante ne se prévalant d’aucune autre circonstance de nature à caractériser l’urgence à suspendre la décision litigieuse, la condition d’urgence ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
C. Massé-Degois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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