Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er déc. 2025, n° 2506899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des frais liés à la mise en place de la saisie administrative à tiers détenteur n° 10592813 de la direction régionale des finances publiques d’Ille-et-Vilaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. La requête de M. A… tend au remboursement des sommes prélevées à la suite de la mise en place d’une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 17 septembre 2025 par la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine (division recouvrement forcé) en vertu d’un titre exécutoire émis le 21 août 2024 pour le recouvrement d’astreintes d’urbanisme d’un montant de 59 200 euros outre 5 920 euros de majoration, soit 64 627,25 euros compte tenu des sommes déjà versées (492,75 euros). Il est constant que ces astreintes ont été prononcées par le juge judiciaire et le juge pénal sur le fondement des dispositions des articles L. 480-4 et L. 480-5 et L. 480-7 du code de l’urbanisme pour violation de la législation sur l’urbanisme. Ainsi, le titre de perception émis le 21 août 2024 comme tous les actes de recouvrement subséquents, notamment la saisie administrative à tiers détenteur de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, à laquelle il n’a pas été donné suite en raison du solde débiteur ou insuffisant du compte de M. A…, d’après un courrier de la banque postale du 19 septembre 2025 qu’il produit, mais qui a donné lieu à des frais bancaires de traitement de dossier de 50 euros, selon ce même courrier, trouvent leur origine et leur fondement dans des condamnations prononcées à l’issue d’une procédure judiciaire. Par suite, même pris par une autorité administrative, ils doivent continuer à être regardés comme se rattachant directement à la décision de l’autorité judiciaire dont ils entendent assurer l’application. En conséquence, la requête de M. A… relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 1er décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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