Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2206600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2022 et le 10 février 2025, M. D C et Mme A C, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, rétroactivement à la date de la cessation, les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de leur avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas suffisamment pris en compte la vulnérabilité de Mme C ;
— la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen sérieux de leur vulnérabilité ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur manifeste dès lors qu’il n’a pas pris en compte leur particulière vulnérabilité et qu’ils disposaient de motifs légitimes pour refuser la proposition d’hébergement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution d’office des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 3° de l’article L. 551-16 de ce code.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C et Mme A C, ressortissants géorgiens nés le 29 mai 1984 et le 2 septembre 1982 déclarent être entrés en France le 31 mars 2022 aux fins d’y solliciter l’asile. Leur demande d’asile a été enregistrée, en procédure accélérée, le 13 avril 2022. Ce même jour, ils ont accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le 26 avril 2022, ils ont accepté une offre de logement au centre d’accueil et d’examen de Strasbourg. Le 8 juin 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a proposé une orientation au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Verdun qu’ils ont refusé le 20 juin 2022. Par une décision du 29 juillet 2022 dont les requérants demandent l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté les demandes de protection internationale des intéressés le 30 juin 2022 et le 13 mars 2024.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle des requérants et notamment l’état de santé de la requérante, précise les dispositions légales sur lesquelles il s’appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de M. et Mme C, notamment le fait qu’ils ont accepté le bénéfices des conditions matérielles d’accueil le 13 avril 2022 mais refusé une proposition d’hébergement le 20 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes mêmes de la décision en litige que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C et n’a relevé aucun facteur particulier de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de leur situation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
5. Il résulte d’une part de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
6. D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiaient les requérants en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 7 ci-dessus que la situation de M. et Mme C, qui ont refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite n’entraient pas dans le champ de ces dispositions.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’Office pouvait, en application des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 dudit code, refuser à M. et Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver les intéressés d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celle de l’article L. 551-16 de ce code.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme C préalablement à l’édiction de la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, le 13 avril 2022, d’un entretien durant lequel sa situation et notamment sa vulnérabilité a été évaluée. Un certificat médical a été remis à Mme C pour la réalisation d’un avis médical par le médecin coordonnateur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis rendu le 19 mai 2022 par ce médecin l’a déclarée en niveau 1 de vulnérabilité correspondant à une priorité d’hébergement sans caractère d’urgence pour raisons de santé. La requérante ne saurait utilement se prévaloir de certificats médicaux dont le contenu ne remet pas en cause l’analyse déjà portée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et tenant à ce que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de Mme C, notamment quant à sa vulnérabilité, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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