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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 nov. 2025, n° 2505184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 novembre 2024, N° 2404506 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Essouma Awona, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que :
. il a reçu l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. il a reçu l’information prévue par l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
. l’entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces enregistrées le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, le président du tribunal par intérim a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu, en l’absence de son avocat, les observations de M. D…, qui a apporté des précisions sur les raisons de son départ de Mauritanie, les conditions de son séjour en Espagne et en France.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 49, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant mauritanien né le 18 septembre 1989, a déposé une demande d’asile une première fois, le 6 août 2024, à la préfecture de police. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que M. D… a été identifié, le 16 janvier 2024, pour avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2404506 du 21 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de ce dernier contre cet arrêté, qui a reçu exécution le 12 mars 2025. M. D… a déposé une demande d’asile une seconde fois, le 1er octobre 2025, en préfecture de Seine-Maritime. Après que les autorités espagnoles eurent accepté, le 27 octobre 2025 la requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge et par l’arrêté attaqué du 28 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau décidé le transfert de M. D… aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 14 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. C… E…, adjoint au chef du droit d’asile, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau et en cas d’absence ou d’empêchement du chef de bureau, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. D… a été identifié pour avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole par les autorités de cet Etat et que ces mêmes autorités ont explicitement accepté la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises. Il fait également état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé en France et indique qu’il n’est exposé à aucun risque en cas de retour en Espagne. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D…, ressortissant mauritanien, s’est vu remettre, le 1er octobre 2025, les brochures en langue soninké, qu’il a déclaré lire et comprendre, contenant l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, M. D… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas reçu l’information prévue à l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors que ces dispositions ont uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, M. D… a été reçu en entretien le 1er octobre 2025. Il a déclaré à cette occasion, ce qu’il ne conteste pas sérieusement, n’avoir aucun problème de santé et cependant vouloir voir un médecin. Cet entretien a par ailleurs permis de déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
10. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, M. D… se borne, dans ses écritures, à faire état de problèmes de santé pour lesquels il allègue bénéficier d’un suivi médical, sans produire aucune pièce, ni les caractériser. Il a en outre déclaré à l’audience, sans autre précision, qu’un de ses amis réside à Rouen, raison pour laquelle il y a déposé sa demande d’asile. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait, de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu décider le transfert de l’intéressé auxdites autorités, ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. D….
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Essouma Awona et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. A… La greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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