Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2509081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des productions enregistrées le 25 mai 2025, M. A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à l’avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques de Redon aux fins de recouvrer le titre de recette du 28 avril 2025, émis à son encontre pour un montant de 150 euros pour dépôt sauvage de déchets.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2.
M. B… saisit le tribunal en se bornant à produire un avis de sommes à payer, des photographies ainsi qu’un récapitulatif de dépôt de plainte, sans assortir ces éléments d’une quelconque demande ou argumentation susceptible d’être examinée par le tribunal. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 25 mai 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de conclusions et de moyens. Par suite, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, n’est plus susceptible d’être régularisée et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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