Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 3 févr. 2026, n° 2516970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Le Goff, enregistré le 22 janvier 2026, M. D… A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 23 septembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de douze mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois prise à son encontre, la portant à trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
que la décision est privée de base légale
que le signataire est incompétent ;
que cette décision est insuffisamment motivée ;
que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
qu’il n’a pas été entendu ;
que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, et méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Le Goff, représentant M. A… B…
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de douze mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois prise à son encontre, la portant à trente-six mois ;
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trente-six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet s’est fondé sur ces dispositions et sur la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour aurait été prise à l’encontre de M. C… le 19 juin 2024 par le préfet de police de Paris. Toutefois, alors que le requérant soutient n’avoir jamais eu connaissance de cette mesure, le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présent ni représenté n’a pas justifié de l’existence de ces mesures. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir, dans les circonstances de l’espèce, que le préfet de police a commis une erreur de droit et s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en prononçant la décision attaquée du 23 septembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C… peut prétendre à l’annulation de la décision attaquée du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, édictée le 19 juin 2024, pour la porter à une durée de trente-six mois, ainsi que de son inscription au fichier SIS.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Le Goff, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 23 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Goff une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Goff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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