Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2026, n° 2603076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’annulation des poursuites diligentées à son encontre par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Lille au sujet de ses charges locatives et le remboursement de la somme de 21,79 euros correspondant à la différence entre les provisions versées et dues.
Il soutient que le calcul des charges pour l’appartement qu’il occupait en janvier 2024 est erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 1er septembre 2025, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Lille a procédé à une régularisation des charges locatives de M. B…, en se fondant sur la durée de l’occupation et la superficie des logements qu’il a successivement occupés et lui a notifié un solde positif de 33,29 euros pour le premier logement et un solde négatif de 47,11 euros pour le second. Par un courrier du 25 novembre 2025, le comptable public lui a adressé une lettre de relance pour le paiement de la somme de 33,29 euros, puis un commissaire de justice lui a dressé le 25 février 2026 un dernier avis avant saisie administrative des comptes bancaires et salaires, lui rappelant qu’il était redevable de la somme de 40,81 euros. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des poursuites diligentées à son encontre par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Lille au sujet de ses charges locatives et le remboursement de la somme de 21,79 euros correspondant à la différence entre les provisions versées et dues.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
D’autre part, le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la copie de la requête en annulation.
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, M. B… présente une requête en référé-suspension sur le fondement de l’article 521-1 du code de la justice administrative tout en sollicitant « l’annulation » des poursuites diligentées à son encontre par le CCAS et le remboursement d’une somme d’argent. Or, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires et ne peut pas faire œuvre d’administrateur, de sorte que les conclusions à fin de suspension et de remboursement excèdent son office. La demande de M. B… est donc manifestement irrecevable.
En second lieu, si M. B… dirige sa requête contre plusieurs décisions qu’il joint, sa requête en référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de ces décisions qui aurait dû être déposée devant le tribunal administratif. En l’absence de requête en annulation contre ces décisions, la présente requête de référé suspension est, de plus fort, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, posées par l’article L.521-1 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure de l’article L.522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Lille, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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