Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2405580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 16 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, ainsi que l’ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 10 octobre 2021, 15 février 2022, 1er juin 2022, 22 août 2022 et 23 août 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points contestés ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bazin pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bazin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées 48 SI, constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.
2. Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui incombe ainsi à l’administration peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
3. Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. Il en va de même de conclusions tendant à l’annulation du refus de retirer une telle décision.
4. En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’administration que la décision référencée 48 SI en date du 16 août 2023 a été expédiée par l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 201 913 1359 8 à une adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Cette lettre a été retournée comme « Pli avisé et non réclamé » et porte la mention de la date de présentation, à savoir le 23 août 2023. Dans ces conditions, la décision est réputée avoir été notifiée à la date du 23 août 2023. Le recours gracieux adressé le 12 février 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 23 août 2023, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, les conclusions relatives à la décision 48 SI enregistrée le 24 avril 2024 sont tardives et manifestement irrecevables.
5. La décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B… était devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée 48 SI du 16 août 2023, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions en litige, ainsi que celles tendant à l’annulation de la décision rejetant le recours gracieux afférent à ces décisions étaient, dès leur introduction, dépourvues d’objet et par suite manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. BazinLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Logement social ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Délai raisonnable ·
- Épouse ·
- Recours gracieux ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Administration ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Principe du contradictoire ·
- Partie ·
- Droit commun ·
- Public
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Procédure participative ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Renonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Document ·
- Légalité externe ·
- Service
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.