Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2026, n° 2521105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 5 mars 2023, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sans délai un récépissé ou une attestation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et de procéder à l’examen de sa demande dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite de rejet est illégale du fait des conséquences graves que celle-ci fait peser sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense mais a produit, le 5 février 2026, une capture d’écran montrant que l’intéressé bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 décembre 2026 au 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’une part, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles pouvant être présentées devant le juge des référés et ne peuvent donc qu’être rejetées.
D’autre part, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, la requérante s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 décembre au 4 mars 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui ont perdu leur objet.
Mme B… ne démontre pas avoir été exposée à des frais dans cette instance, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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