Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2304225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine, tous les mardis et jeudis à 8h30, auprès des services du commissariat de police de Blois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié de la garantie d’être entendu par la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de l’existence de liens personnels et familiaux intenses en France et de l’existence de motifs d’admission exceptionnelle au séjour ;
— il méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Keiflin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 24 juillet 1976, ressortissant géorgien, déclare être entré pour la première fois en France en 2009 puis avoir quitté le territoire français au cours de l’année 2018 pour y être revenu pour la dernière fois, le 12 décembre 2022, dépourvu de visa l’y autorisant à séjourner plus de 90 jours. Il a présenté une demande d’asile, rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2010. Il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, le 19 octobre 2010 et le 20 juin 2016, non exécutées. Il a été interpellé, le 11 décembre 2017, et placé en garde à vue par la police du commissariat d’Angers pour vol dans des véhicules. Par arrêté du même jour, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt mois et le même jour, par un second arrêté, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il a présenté, le 9 février 2023, une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 7 septembre 2023, notifié le 14 septembre suivant, dont il demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine, tous les mardis et jeudis à 8h30, auprès des services du commissariat de police de Blois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte d’un arrêté du 21 août 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet a donné délégation de signature à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher (). A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
3. Si M. A soutient que l’arrêté du 7 septembre 2023 est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier qu’il comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant ainsi que les textes applicables, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. « et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
5. Si M. A soutient qu’il n’a pas pu bénéficier de la garantie d’être entendu par la commission du titre de séjour alors qu’il justifie de plus de dix ans de présence sur le territoire français et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, il déclare être entré pour la première fois en France en 2009 puis avoir quitté le territoire français au cours de l’année 2018 pour y être revenu pour la dernière fois, le 12 décembre 2022. Dès lors, il ne remplissait pas la condition d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et par suite le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au défaut de saisine de la commission du titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « et aux termes de l’article L. 423-23 du CESEDA : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis 2009, interrompu par son séjour en Géorgie en 2018 pendant une période de quatre ans pour s’occuper de sa mère mourante, et fait valoir que le centre de ses intérêts et familial est désormais en France. Il se déclare père de trois enfants dont un enfant mineur, né le 9 octobre 2017 et indique vivre avec sa fille aînée et ses deux enfants mineurs. Toutefois, il est constant qu’il a divorcé avec la mère de ses trois enfants en mai 2021 et que son enfant mineur réside avec sa mère. Par ailleurs, il n’établit pas apporter une aide indispensable à sa fille aînée, ne se prévaut d’aucune attache en France en dehors de ses enfants et ses petits-enfants et ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte des dispositions que l’article L. 435-1 du CESEDA citées au point 4 qu’il permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour permettant son admission exceptionnelle sur le fondement de la vie privée et familiale. D’autre part, il est constant qu’il ne dispose d’aucunes ressources et ne présente aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Par suite, le préfet n’a entaché son arrêté d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, et alors que M. A n’établit pas, d’une part, qu’il a noué de lien particulier avec sa fille aînée et ses petits-enfants et, d’autre part, qu’il entretient des liens avec son enfant mineur, l’arrêté attaqué qui n’a pas pour conséquence de le séparer notamment de son enfant dès lors que le requérant peut solliciter un visa de long séjour pour s’installer de manière pérenne sur le territoire français, n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, né le 9 octobre 2017, ainsi que de ses deux petits-enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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