Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 déc. 2025, n° 2521977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, au minimum, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au motif que l’absence de remise par l’administration d’un document provisoire de séjour entraîne des conséquences immédiates et irréversibles sur sa situation, dès lors qu’elle est en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour et ainsi exposée à une interruption de sa formation et à une privation de revenus ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, à son droit de travailler, à son droit à une vie professionnelle, ainsi qu’à la continuité administrative, alors que l’article L. 313-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile garantit le renouvellement des titres de séjour des étudiants étrangers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 25 août 2002, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 14 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) par une demande du 9 octobre 2025, enregistrée sous le numéro 7801202510091356368, qui a fait l’objet d’une clôture au motif qu’elle ne pouvait être instruite par la préfecture ainsi saisie, dès lors qu’elle résidait dans le département de la Seine-Saint-Denis, puis par une demande enregistrée le 4 novembre 2025, sous le numéro 9302202511041489142. Si Mme A… invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de remise par le préfet de la Seine-Saint-Denis d’un document provisoire de séjour à la suite de cette dernière demande, elle ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le délai mentionné au point 2, alors au demeurant que l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction dans le cas du dépôt d’une demande complète dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du même code. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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