Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2403304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme C D, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— Cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— Cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— Cette décision n’est pas motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de la Marne a produit, le 10 février 2025 et le 17 février 2025, des pièces qui ont été communiquées.
La clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2025 à 12h00 par une ordonnance
du 5 février 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, née le 23 avril 1957, de nationalité russe, est entrée en France le 28 mai 2015 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires tchèques en Russie et valable du 16 mai au 10 juin 2015. L’intéressée a sollicité,
le 3 juillet 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 22 novembre 2024, le préfet de la Marne a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Si Mme D n’est pas dépourvue d’attaches familiales à l’étranger, notamment du fait qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 58 ans, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est présente en France depuis mai 2015, que sa fille
Mme E épouse B, vit en France avec une carte de résident ainsi que ses deux-petits fils, A B, né en 2003, et Ibragim B, né en 2004, scolarisés en France et également titulaires d’une carte de résident. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a deux enfants majeurs en France, dont un âgé de 32 ans qui vit à Reims, alors même qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et l’autre âgé de 46 ans qui vit à Sélestat et dispose d’une carte de résident en qualité de réfugié. Par suite, eu égard aux liens familiaux de Mme D en France et de la durée de sa présence en France, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
de la requête, que la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de son éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme D. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 22 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter
de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Mainnevret, sur le fondement
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Mainnevret
et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. AMELOT
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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