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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2504282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme B A, représentée par Maitre Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur sa demande indemnitaire tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis en raison de la perte de chance d’être titularisée dans un corps de catégorie A de chargée de mission ressources humaines ;
2°) de condamner le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion à lui verser la somme de 791 187, 28 euros à valoir sur les préjudices nés du refus de la titulariser ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour les ordonnances relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () Paris : ville de Paris (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était employé sous contrat d’apprentissage par le ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion à Paris. Elle demande l’indemnisation des préjudices subis en raison du refus de ce ministère de la titulariser dans un corps de catégorie A de chargée de mission ressources humaines. Par suite, en application des dispositions précitées, le litige présenté par Mme A relève de la seule compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E:
Article 1er :Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B A.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. C
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