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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2603748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 octobre 2025, N° 2515103 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2515103 du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines suivant la notification de l’ordonnance, une date de rendez-vous à M. A… afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre le récépissé correspondant.
Par une ordonnance n° 2522255 du 23 janvier 2026, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié le dispositif de l’ordonnance précitée du 24 octobre 2025 et enjoint au préfet d’accorder à M. A… un rendez-vous, dans un nouveau délai de dix jours à compter de la notification de cette deuxième ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés n° 2522255 du 23 janvier 2026 et de condamner à ce titre l’Etat à lui verser la somme de 650 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient qu’il y a lieu de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance du 23 janvier 2026 dès lors que l’injonction qu’elle prononce n’a toujours pas été exécutée et que le délai imparti aux services de l’Etat par le juge des référés pour exécuter ladite injonction expirait le 5 février 2026.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance le courrier du 31 mars 2026 convoquant M. A… à la préfecture le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une première ordonnance n° 2515103 du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines suivant la notification de l’ordonnance, une date de rendez-vous à M. A…, ressortissant ivoirien né le 31 août 2006, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre le récépissé correspondant. Par une deuxième ordonnance n° 2522255 du 23 janvier 2026, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié le dispositif de l’ordonnance précitée du 24 octobre 2025 et enjoint au préfet d’accorder à M. A… un rendez-vous, dans un nouveau délai de dix jours à compter de la notification de cette deuxième ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. A…, faisant valoir qu’il n’a toujours pas été convoqué par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, demande qu’il soit procédé à la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
L’ordonnance n° 2522255 du 23 janvier 2026 a été notifiée le même jour au préfet de la Seine-Saint-Denis, de sorte que ce dernier devait proposer à M. A… une date de rendez-vous avant le 1er février 2026. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. A… afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour par un courrier daté du 31 mars 2026, transmis à l’intéressé et à son avocate par un courriel du même jour. Il y a donc lieu de procéder au bénéfice de M. A… à la liquidation de l’astreinte pour la période qui a couru du 2 février 2026 jusqu’au 31 mars 2026, sur la base du taux de 50 euros par jour de retard, tout en en modérant le montant, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, en la fixant à la somme de 2 000 euros.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Singh de la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2522255 du 23 janvier 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Singh et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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