Annulation 17 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 juil. 2024, n° 2207747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 16 février 2024, M. A B, représenté par la SELARL Cabinet Debaurain et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Alban-d’Ay a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’aménagement d’une grange en habitation, la modification de façades et la réalisation d’un abri pour voiture et d’un caniveau de gestion des eaux de ruissellement, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 19 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alban-d’Ay la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les écritures en défense ne sont pas recevables ;
— l’arrêté attaqué portant l’entête du préfet de l’Ardèche, il ne permet pas d’identifier de manière non équivoque son auteur, en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme qui donne compétence au maire pour se prononcer sur les demandes de permis de construire dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article A 6 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal, l’aménagement d’un caniveau pour récolter les eaux ruisselantes n’étant pas soumis à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme et le règlement ne règlementant pas les ouvrages enterrés ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article A 6 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal, l’extension projetée côté est demeurant dans son terrain et n’empiétant pas sur un chemin public, le chemin en cause étant sa propriété et, en tout état de cause, ce chemin, qui serait classé dans le domaine privé de la commune s’il appartenait à cette dernière, ne pouvant déclencher les règles relatives à l’implantation des constructions ;
— la méconnaissance de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme par la toiture à un pan de l’abri de jardin pouvait faire l’objet d’une prescription et ne supposait pas, en tout état de cause, de refuser le projet dans son ensemble ;
— la demande de substitution de motifs présentée en défense, tirée de l’absence de qualité pour présenter la demande de permis de construire, n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2023, 1er février 2024, 11 mars 2024 et 21 mars 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Alban-d’Ay, représentée par l’AARPI Urban conseil avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le refus de permis de construire attaqué peut aussi être fondé sur l’absence de qualité de M. B pour solliciter cette autorisation, n’étant pas propriétaire du chemin rural du Ravaux et n’ayant pas été autorisé par la commune à y implanter une partie de son projet ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Manzoni, pour la commune de Saint-Alban-d’Ay.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé en mairie de Saint-Alban-d’Ay le 31 mars 2022 une demande de permis de construire pour l’aménagement d’une grange en habitation, la modification de façades et la réalisation d’un abri pour voiture et d’un caniveau de gestion des eaux de ruissellement. Par arrêté du 19 avril 2022, le maire de la commune a refusé de lui délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. M. B demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du même jour.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire pour « () 16° – intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal () ».
3. Par délibération du 25 mai 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Alban-d’Ay a donné au maire, comme le permettent les dispositions précitées, une délégation générale pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle en justice pour la durée de son mandat. M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir que les écritures en défense de la commune sont irrecevables, faute pour le conseil municipal d’avoir habilité le maire à agir en justice dans des termes suffisamment précis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article A 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Alban-d’Ay : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / Sauf indication contraire portée au plan toute construction doit être implantée à 10 m au moins de l’alignement des voies départementales et à 5 m au moins de l’alignement des autres voies. / Cette disposition n’est pas exigée pour les aménagements et extensions de bâtiments existants ne respectant pas cette règle, à condition de ne pas réduire le recul existant. / () ».
5. Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Privas a jugé que le chemin qui traverse la propriété de M. B est un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune de Saint-Alban-d’Ay. Un tel chemin ne figure pas au nombre des voies et emprises publiques au regard desquelles s’appliquent les règles relatives à l’implantation des constructions fixées par les dispositions précitées de l’article A 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le motif de refus opposé à sa demande de permis tiré de la méconnaissance de cet article par la terrasse projetée le long de ce chemin et par la création d’un caniveau pour diriger les eaux de ruissellement est illégal.
6. En second lieu, aux termes de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Toitures / Les toitures comporteront de 2 à 4 pans. Les toits à une pente sont admis pour les volumes attenants à un volume principal. () ».
7. Il est constant que la toiture projetée de l’abri pour voiture ne comporte qu’un seul pan, alors que cet abri n’est pas accolé à un volume principal de la construction, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article A 11 du règlement. Toutefois, compte-tenu du caractère précis et limité des modifications du projet requises pour assurer la conformité de cette toiture aux dispositions du plan local d’urbanisme, modifications qui ne nécessitaient pas la présentation d’un nouveau projet, le maire de Saint-Alban-d’Ay ne pouvait se borner à refuser le permis de construire sollicité mais devait assortir sa délivrance de prescriptions destinées à assurer le respect des formes de toitures prescrites par l’article A 11.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté litigieux.
9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / () « . En application de l’article R. 431-5 du même code : » () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ".
11. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
12. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.
13. En l’espèce, la commune de Saint-Alban-d’Ay fait valoir en défense que le refus de permis de construire attaqué peut être fondé sur l’absence de qualité de M. B pour solliciter cette autorisation, dans la mesure où il n’est pas propriétaire du chemin rural qui traverse sa propriété et où il n’a pas été autorisé par la commune à y implanter une partie de son projet. Toutefois, s’agissant de la terrasse envisagée par le pétitionnaire, il n’est pas établi qu’elle empiéterait sur ce chemin, domaine privé de la commune, puisqu’il ressort du plan de masse joint au dossier de demande qu’elle doit être réalisée sur la limite séparative de la parcelle cadastrée n° AZ 13, propriété du requérant. S’agissant du caniveau destiné à gérer les eaux de ruissellement, qui s’implante sur la propriété du requérant mais aussi sur toute la largeur du chemin rural appartenant à la commune, sa réalisation n’étant soumise à aucune autorisation d’urbanisme préalable, la commune ne peut utilement faire valoir que M. B ne disposait pas d’un droit à déposer une demande de permis pour sa réalisation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022 et de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Alban-d’Ay le versement d’une somme à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à cette commune la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Alban-d’Ay du 19 avril 2022 et la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. B sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et la commune de Saint-Alban-d’Ay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Alban-d’Ay.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Or ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Demandeur d'emploi ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Liste ·
- Allocation ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Île-de-france
- Détachement ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retraite anticipée ·
- Décision implicite ·
- Personne âgée ·
- Assurance vieillesse ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Or ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Aide juridictionnelle
- Cours d'eau ·
- Ouvrage ·
- Continuité ·
- Installation ·
- Ressource en eau ·
- Zone humide ·
- Eures ·
- Autorisation ·
- Évaluation environnementale ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Tierce personne ·
- Handicap ·
- Périmètre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.