Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2410286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2410286, Mme B… A…, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 7 février 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France à Dacca de délivrer le visa demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la demanderesse de visa ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer son séjour.
Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 8 mai 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’intervention, le 19 juin 2024, d’une décision explicite de rejet du recours préalable obligatoire dont le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur était saisi a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet de ce même recours.
II. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 2411377, Mme B… A…, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 7 février 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France à Dacca de délivrer le visa demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la demanderesse de visa ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer son séjour.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bangladaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh). Par une décision du 7 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 8 mai 2024, puis par une décision explicite du 19 juin 2024, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par les présentes requêtes, Mme A… demande l’annulation des décisions des 8 mai 2024 et 19 juin 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2410286 et n° 2411377 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête enregistrée sous le n° 2410286 :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 juin 2024, le
sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des
outre-mer a explicitement rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire du 7 février 2024 dont il était saisi. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’intervention de cette décision a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet née le
8 mai 2024. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision implicite de rejet doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2411377 :
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires « eu égard à la situation personnelle de Mme B… A…, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (71 ans, attaches familiales et revenus non justifiés dans le pays de résidence, une fille résidant en France) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) /
B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Si la requérante soutient qu’elle a toujours vécu au Bangladesh où elle détient des biens fonciers, perçoit des revenus et où réside ses proches, elle n’en justifie par aucune pièce versée au dossier. Dans ces conditions, elle ne présente pas de garanties de retour sérieuses dans son pays de résidence avant la date d’expiration du visa demandé, alors qu’elle entend rendre visite à sa fille et ses trois petits-enfants qui vivent en France. Par suite, en rejetant le recours dont il était saisi, en raison de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des
outre-mer n’a pas commis d’erreur de fait.
En second lieu, s’il est constant que la fille de Mme A… s’est vue octroyer une protection internationale en France, et ne peut, par conséquent, se rendre au Bangladesh pour rendre visite à sa mère, la requérante n’établit pas être dans l’impossibilité de voir sa fille dans un pays voisin. Par ailleurs, si la requérante soutient que sa fille est dépourvue de ressources suffisantes pour effectuer un tel voyage, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, et eu égard à la nature du visa demandé, les moyens tirés de ce que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la demanderesse de visa doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2410286 et 2411377 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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